AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un tableau acquis de M. Y..., lequel le tenait de M. Z..., l'avait vendu aux enchères publiques le 9 novembre 1986 à M. A..., au prix de 91 530 francs, par devant M. B..., commissaire-priseur à Granville ; que ce dernier, avec l'assistance de l'expert M. C... et la fourniture d'un certificat d'authenticité délivré par le vice-président et secrétaire général de l'Association des amis de Victor Charreton, avait alors présenté l'objet au catalogue comme une oeuvre de cet artiste ; que, le 26 mai 1997, le tableau, remis en vente par M. A..., a été adjugé au profit d'un inconnu par la société civile professionnelle Arnaudé et D..., commissaire-priseur à Toulouse ; que, le 16 juin 1997, M. D... a dressé et signé procès-verbal de ce que, suite à un examen de la pièce par M. Z..., vendeur initial et président de l'association précitée, concluant qu'il s'agit d'un faux, il "annule" l'adjudication ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1382 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevables l'action de M. A... contre M. B... et l'appel en garantie de celui-ci contre M. C..., l'arrêt retient, sur le premier point, qu'il s'agit d'une conséquence de l'irrecevabilité de la demande formulée contre M. X..., non attrait dans la procédure en première instance, de sorte que la condamnation in solidum de M. B... priverait celui-ci de tout recours contributif, et, sur le second, que le commissaire-priseur ne peut être tenu des obligations du vendeur, qualité qui n'est pas la sienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la victime n'est pas tenue d'agir à l'encontre de tous les responsables du dommage, et, d'autre part, que, sauf son recours contre l'expert dont il s'est fait assister, le commissaire-priseur qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre engage sa responsabilité sur cette affirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables l'action de M. A... contre M. B... et l'appel en garantie contre M. C..., l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Rejette la demande de mise hors de cause de M. Z... ;
Condamne M. B... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.