La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°05-16013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2007, 05-16013


Sur le moyen unique :

Vu les articles 10, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, 695 à 721 du nouveau code de procédure civile, 1er et suivants du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié ;

Attendu que si les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, le recours contre la décision du bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions du nouveau co

de de procédure civile susvisées ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée ren...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 10, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, 695 à 721 du nouveau code de procédure civile, 1er et suivants du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié ;

Attendu que si les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, le recours contre la décision du bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions du nouveau code de procédure civile susvisées ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., avocate, a été chargée par un confrère d'assurer la postulation dans l'intérêt de M. Y..., dans une procédure devant un tribunal de grande instance qui a donné lieu à un jugement ; que M Y..., refusant de régler la somme qu'elle réclamait, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui a arbitré les honoraires à une certaine somme ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y... et confirmer cette décision, le premier président a retenu que dès lors que celui-ci n'était pas comparant, il n'était saisi d'aucun moyen ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du décret du 2 avril 1960 modifié et les règles de compétence, qui sont distinctes en matière de contestations d'honoraires d'avocat de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant, étant d'ordre public, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 août 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'action relative aux émoluments de l'avocat postulant ne relève pas de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats et du premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires ;

DECLARE irrecevable la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-16013
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Postulation - Tarif - Emolument - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Postulation - Tarification - Vérification

Les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et leur contestation relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, le recours contre la décision du bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel. La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie quant à elle par les dispositions du nouveau code de procédure civile. Ces règles sont d'ordre public. Dès lors viole les articles 10, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, 695 à 721 du nouveau code de procédure civile, 1er et suivants du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 modifié, le premier président d'une cour d'appel qui statue sur le recours formé par le client d'un avocat et qui confirme l'ordonnance du bâtonnier, alors que cet avocat avait été chargé par un confrère d'assurer la postulation dans l'intérêt de ce client pour une procédure devant le tribunal de grande instance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2007, pourvoi n°05-16013, Bull. civ. 2007, II, N° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 174

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Mazars
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.16013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award