AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que si les décisions disciplinaires prises par une association exigent, par application de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, que l'adhérent exposé à de telles mesures ait eu connaissance des griefs précis nourris à son endroit, de la sanction encourue, et ait été mis à même d'être préalablement entendu par l'organe chargé de statuer, une telle procédure, fondée sur la violation alléguée d'engagements contractuels, n'est pas soumise à l'article 6 de la Convention européenne ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 janvier 2005) constate, par motifs propres et adoptés, que l'Association départementale de protection civile de Paris, affiliée à la Fédération nationale de protection civile, avait été, en la personne de sa présidente, convoquée devant le comité directeur de cet organisme le 10 janvier 2000 pour y répondre, le 28 janvier suivant, de six manquements détaillés et de nature à lui faire perdre sa qualité de membre, et que sa radiation, proposée après que ses explications eussent été recueillies, avait été prononcée par l'assemblée générale le 24 juin 2000, après nouvelles convocation et audition devant cet organe ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
Et sur la troisième branche :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni d'aucune pièce de la procédure qu'il ait été soutenu que la radiation prononcée ait porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'association ; que le moyen, tiré d'une violation de l'article 11 de la Convention européenne, nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association départementale de protection civile de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale de protection civile de Paris et la condamne à payer à l'association FNPC la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.