AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que son véhicule automobile de marque Citroën, qui avait déjà connu en 1993 des incidents ayant nécessité la pose d'un vilebrequin neuf, ayant subi, en 1995 alors qu'il avait parcouru plus de 99 000 kilomètres, une rupture du joint de culasse, Mme X... l'a confié à la société Commerciale Citroën (la société) ; que celle-ci lui a présenté deux devis en lui proposant, soit de remplacer ce joint sans garantie, au prix de 8 455,51 francs, soit d'effectuer un échange "standard" de moteur assorti d'une garantie, moyennant paiement d'une somme de 42 592,32 francs ; qu'après avoir obtenu la mise en oeuvre d'une expertise, Mme X..., qui n'avait accepté aucun des deux devis, a assigné la société pour la voir condamner à remettre en état le véhicule avec un moteur neuf ou, à défaut, par échange standard du moteur, et à lui verser certaines sommes, en faisant notamment valoir que l'expert avait noté que l'échange standard du moteur ne s'imposait pas ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 juin 2004) a rejeté ces demandes ;
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société avait accompagné ses propositions d'informations et ayant fait apparaître que l'alternative proposée par les deux devis présentés, conformément au souhait de Mme X..., correspondait aux données de fait susceptibles d'être alors constatées en relevant que ce n'était qu'après avoir pratiqué une métrologie du bloc moteur que l'expert avait constaté que les traces de rouille présentes sur le moteur et le bloc moteur n'étaient que superficielles, a pu considérer que la société n'avait pas manqué à ses obligations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Commerciale Citroën ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.