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28/06/2007 | FRANCE | N°04-10965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 04-10965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Camaïeu international a chargé la société d'avocats Fidal de l'ensemble des opérations et diligences afférentes à la réalisation d'un apport partiel d'actifs qu'elle effectuait au profit de la société Camaïeu homme et qui concernait soixante-neuf fonds de commerce, dont celui exploité à Lille, dans des locaux appartenant à la SCI La Lilloise ; que celle-ci, après avoir demandé à la société Camaïeu homme de lui faire parvenir un "justific

atif juridique, afin de mettre à jour son dossier", a, au vu de l'extrait K bis qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Camaïeu international a chargé la société d'avocats Fidal de l'ensemble des opérations et diligences afférentes à la réalisation d'un apport partiel d'actifs qu'elle effectuait au profit de la société Camaïeu homme et qui concernait soixante-neuf fonds de commerce, dont celui exploité à Lille, dans des locaux appartenant à la SCI La Lilloise ; que celle-ci, après avoir demandé à la société Camaïeu homme de lui faire parvenir un "justificatif juridique, afin de mettre à jour son dossier", a, au vu de l'extrait K bis que la société preneuse lui avait adressé, comportant l'indication qu'elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing mais ne mentionnant pas son établissement secondaire de Lille, a fait délivrer à sa locataire un congé pour le terme du bail, sans indemnité d'éviction, et a obtenu son expulsion, le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés lui interdisant de se prévaloir de la propriété commerciale ; que la société Jules, venant aux droits de la société Camaïeu homme, invoquant les négligences fautives de la société Fidal, à l'origine de la perte du fonds de commerce et des conséquences dommageables afférentes aux conditions de réinstallation dans un autre local, a assigné la société d'avocats

en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Fidal par lesquelles celle-ci contestait devoir assumer les préjudices, liés à la réinstallation de la société Jules dans des locaux ayant nécessité d'importants travaux et loués à un coût supérieur, qu'elle imputait au refus par cette dernière de la proposition de la SCI La Lilloise de conclure un nouveau bail, quand le tribunal avait déclaré la société d'avocats entièrement responsable à l'égard de la société Camaïeu homme des conséquences dommageables du défaut d'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé avec refus de renouvellement, en donnant mission à l'expert judiciaire de donner tous éléments d'évaluation des divers chefs de préjudice subis par la société preneuse du fait de son éviction et des conditions de sa réinstallation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Jules et la SCI La Lilloise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10965
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°04-10965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.10965
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