AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2006), que M. X...
Y..., engagé par la société GHYS en 2002, a été licencié par courrier du 21 juin 2005 en raison de manquements professionnels ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société GHYS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Y... la somme de 4 000 euros à titre de provision, alors, selon le moyen :
1 / que le retard de l'employeur à verser une indemnité au salarié ne permet pas d'établir que les circonstances de la rupture du contrat ont été abusives ; qu'en l'espèce, pour la condamner à payer une provision de 4 000 euros, la cour d'appel a relevé que le salarié avait été privé de son indemnité de préavis, qu'il s'était retrouvé sans ressources et qu'elle n'avait pas exécuté l'ordonnance de référé ; qu'en se fondant ainsi sur son retard à verser des indemnités au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153 du code civil ;
2 / que le juge des référés ne peut accorder au salarié une provision à valoir sur une indemnisation qui pourrait être octroyée par le juge du fond tant que ce juge n'est pas saisi d'une action par le salarié ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamnée à payer une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait des circonstances abusives de la rupture ; qu'en se prononçant ainsi, sans justifier que le juge du fond était saisi par le salarié d'une action dirigée contre elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil et R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche manque en fait, la cour d'appel ne s'étant pas bornée à énoncer que l'employeur avait tardé à verser l'indemnité de préavis au salarié ;
Et attendu, ensuite, que, le principe de compétence posé par l'article R. 516-31 du code du travail étant général, la formation de référé est compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues, alors même que le juge du principal n'a pas été saisi ; que le moyen en sa deuxième branche n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GHYS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.