AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse régionale de crédit maritime de la Méditerranée, a été désigné délégué syndical le 21 août 2001 par le syndicat CFTC, lequel syndicat lui a retiré ce mandat ; que M. X... a été licencié pour faute grave d'abord par lettre du 13 septembre 2001, remise en main propre le 14 septembre, puis par lettre du 18 septembre 2001 notifiée le 21 septembre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-18 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et dire régulier le licenciement, l'arrêt énonce que "il est constant que la désignation d'Eric X... en qualité de délégué syndical, le 28 août 2001, a été annulée, par le syndicat, par lettre du 7 septembre 2001. Or, en droit, la protection contre le licenciement consentie aux délégués syndicaux ne peut jouer en faveur d'un délégué dont la désignation a été annulée avant la notification du licenciement, soit le 14 septembre 2001. Il s'ensuit que Eric X... n'est pas fondé à solliciter le statut de salarié protégé" ;
Attendu cependant que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient du être soumis à l'inspecteur du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir que l'employeur lui reprochait des faits constatés pendant la période de protection la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit régulier le licenciement de M. X... et a débouté celui-ci de ses demandes afférentes au licenciement, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit maritime de la Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.