La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°05-45649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2005) que M. X... a été engagé en juin 1995 par le GIE Symphonie en qualité de directeur de projet ; que son contrat a été transféré en 1999 à la société Symphonie informatique santé, devenue Symphonie on line à la suite d'une fusion-absorption ; qu'estimant être victime d'une mise à l'index et d'un retrait de ses responsabilités, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, le 25 mars 2004, d'une action en résiliation j

udiciaire de son contrat de travail ; que le 15 avril 2004, la société Symphonie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 octobre 2005) que M. X... a été engagé en juin 1995 par le GIE Symphonie en qualité de directeur de projet ; que son contrat a été transféré en 1999 à la société Symphonie informatique santé, devenue Symphonie on line à la suite d'une fusion-absorption ; qu'estimant être victime d'une mise à l'index et d'un retrait de ses responsabilités, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, le 25 mars 2004, d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 15 avril 2004, la société Symphonie on line a proposé à M. X... une modification de ses fonctions, proposition que M. X... a refusé le 11 mai 2004 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Symphonie on line fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 55 000 euros en dommages- intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a constaté que M. X... avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail par saisine du 25 mars 2004 ;

qu'en se prononçant sur le licenciement intervenu postérieurement à cette saisine sans rechercher préalablement si la demande en résiliation judiciaire de M. X... était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur, qui a demandé devant la cour d'appel l'infirmation du jugement qui s'est prononcé sur la cause économique du licenciement, ne peut soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à cette thèse en faisant grief à l'arrêt d'avoir statué sur la cause du licenciement ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Symphonie on line fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... alors que, selon le moyen :

1 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; que la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, est suffisamment motivée ; qu'en considérant que l e licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne rappelait pas les termes exigés par la loi de "sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise", quand elle avait constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

2 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement économique si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques -aux fins d'anticiper ses difficultés-, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que la modification du contrat de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ;

qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

3 / si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que le redressement économique de l'entreprise, ou encore l'évolution de ses résultats financiers démontrent que la réorganisation était destinée à sauver des emplois et conserver la pérennité de l'entreprise face à la concurrence ; qu'en ne recherchant pas si la réorganisation de l'entreprise avait eu l'effet escompté c'est à dire si cette réorganisation avait sauvé des emplois et permis de ne pas se dégrader, ou du moins d'assurer la compétitivité de l'entreprise, ce dont il résultait que cette réorganisation était destinée à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par la première branche qui sont erronés mais surabondants, la cour d'appel ayant fait ressortir que la réorganisation décidée n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité ni par la prévention de difficultés économiques à venir, a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Symphonie on line aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45649
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2007, pourvoi n°05-45649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45649
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award