AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 février 2004), que la société Moore Response marketing a fourni à la société Somedit Sam, exerçant sous l'enseigne Print office, dont M. X... était le dirigeant légal, des fournitures ayant fait l'objet de deux factures pour un montant total de 378 894,20 francs ; que, le 25 octobre 2000, une lettre de change d'un même montant a été émise comportant à la rubrique nom et adresse du tiré les mentions " Print office Somedit Sam" et "Bob Ed X..." suivies de l'adresse et des numéros de fax et de téléphone de la société à Monaco ; que cette société ayant été.mise en liquidation, la société Moore Response marketing a assigné personnellement M. X..., aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 57 762,04 euros correspondant à la lettre de change revenue impayée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Moore Response marketing cette somme en règlement de la lettre de change du 25 octobre 2000, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de change comportait à l'emplacement "nom et adresse du tiré", au singulier, le tampon de la société Print office (Somedit Sam)s ur lequel figurait simplement, sous le nom de la société et en petits caractères, le nom de M. X... ; qu'elle ne comportait qu'un seul relevé d'identité bancaire du tiré ; qu'en ayant énoncé que la lettre de change avait été tirée sur la société Print office Somedit Sam et sur M. X..., la cour d'appel l'a dénaturée (violation de l'article 1134 du code civil) ;
2 / que l'acceptation d'une lettre de change par le dirigeant d'une société, sans même que cette qualité soit spécialement précisée et sans qu'il soit indiqué qu'il agit en son nom propre, ne l'engage pas personnellement ; que la cour d'appel ne pouvait pas déduire du seul fait que le nom de M. X... figurait sur la lettre de change qu'il s'était engagé en son nom propre (violation des articles L. 511-1 et L. 511-15 du code de commerce) ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé, au vu de la lettre de change que celle-ci avait été tirée sur la société Print office Somedit Sam et sur Robert X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.