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20/06/2007 | FRANCE | N°06-43005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-43005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1999 par la société Ares France et occupant les fonctions de chef de poste, a fait l'objet, le 5 novembre 2001, d'une rétrogradation au poste d'agent d'exploitation et d'une "mise à pied à titre conservatoire pour une durée de trois jours", pour ne pas s'être présenté à une formation incendie et à une visite médicale, avoir refusé d'effectuer le contrôle de connaissances des agents dont il avait la responsabilité, avo

ir persisté à arriver en retard lors de ses prises de service et ne pas avoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1999 par la société Ares France et occupant les fonctions de chef de poste, a fait l'objet, le 5 novembre 2001, d'une rétrogradation au poste d'agent d'exploitation et d'une "mise à pied à titre conservatoire pour une durée de trois jours", pour ne pas s'être présenté à une formation incendie et à une visite médicale, avoir refusé d'effectuer le contrôle de connaissances des agents dont il avait la responsabilité, avoir persisté à arriver en retard lors de ses prises de service et ne pas avoir respecté la consigne relative aux prises de service ; qu'ayant, par lettre du 7 novembre 2001, refusé cette rétrogradation, il a fait l'objet, le 9 janvier 2002, d'une mutation disciplinaire entraînant la suppression des fonctions de chef de poste ; qu'après mise à pied conservatoire ayant pris effet le 15 février 2002, M. X... a été licencié le 26 février 2002 pour faute grave en raison de son refus d'occuper le poste auquel il avait été muté ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut d'agent de maîtrise et obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires, ainsi que le paiement de dommages-intérêts au titre de ces sanctions et d'indemnités au titre du licenciement ;

Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exempts du bénéfice de l' amnistie prévue par cet article des faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'aux termes du second de ces textes sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied et de la rétrogradation prononcées à son encontre le 5 novembre 2001, ainsi que de la mutation disciplinaire prononcée le 9 janvier 2002 ;

Mais attendu que, n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application des textes susvisés ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens en ce qu'ils portent sur la sanction elle-même ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de requalification d'agent de maîtrise niveau 1 échelon 1 coefficient 150, alors, selon le moyen :

1 / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; que le salarié se prévalait dans ses écritures de la qualité d'agent de maîtrise qui lui avait été reconnue par son employeur dans une note du 28 mai 2001 ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en déboutant M. X... de ses demandes de ce chef sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à la qualification du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ce qu'il concerne la condamnation au paiement d'une indemnité pour annulation de sanction disciplinaire :

Vu l'article L. 122-43 du code du travail ;

Attendu que débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité afférente à la mise à pied, l'arrêt retient que cette sanction ne justifie pas les critiques faites par l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-43 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité afférente à la rétrogradation et de dommages-intérêts en réparation du préjudice salarial lié à cette rétrogradation, l'arrêt retient qu'aucune disposition n'interdit le prononcé simultané de plusieurs sanctions dans le cadre d'une même procédure disciplinaire, que la rétrogradation initialement envisagée ne pouvait recevoir application en l'absence d'accord du salarié et que cette sanction ne justifie pas les critiques faites par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les mêmes faits avaient été sanctionnés à la fois par une mise à pied disciplinaire et par une mesure de rétrogradation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-43 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité afférente à la mutation, l'arrêt retient qu'aucune disposition n'interdit le prononcé simultané de plusieurs sanctions dans le cadre d'une même procédure disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les mêmes faits avaient été sanctionnés à la fois par une mise à pied disciplinaire et par une mesure de rétrogradation, à laquelle avait été substituée une mesure de mutation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 22-14-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire du 15 au 27 février 2002, l'arrêt retient que l'intéressé ne prétend pas que son absence le 12 février 2002 aurait été justifiée et qu'il se borne à faire valoir, mais sans le démontrer, que son affectation sur le site du BHV n'était pas appropriée aux fonctions et à la rémunération que prévoyaient les dispositions contractuelles liant les parties, que le licenciement a été prononcé non seulement après la sanction intervenue pour absence et retards, défaut de formation incendie, mais également après d'autres rapports et avertissement ;

Attendu, cependant, qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire, ne peut être imposée au salarié et qu'en conséquence son refus d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était reproché à M. X... d'avoir refusé une mutation disciplinaire emportant suppression de ses fonctions de chef de poste, ce dont il résultait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits ayant donné lieu à la mise à pied et à la rétrogradation du 5 novembre 2001 et à la mutation du 9 janvier 2002 ;

CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de requalification d'agent de maîtrise, l'arrêt rendu le 31 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Ares France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ares France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43005
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 31 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°06-43005


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43005
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