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20/06/2007 | FRANCE | N°05-45102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2005) que M. X... a été engagé par l'association Les compagnons du voyage en qualité d'accompagnateur de personnes sur le réseau SNCF/RATP par contrat à durée limitée emploi consolidé pour la période fixée du 23 mars 2001 au 22 mars 2002 ; que le contrat prévoit qu'il prendra fin de plein droit sans formalité et sans versement d'une indemnité de fin de contrat à l'issue de la période pour laque

lle il a été conclu et offre une possibilité de renouvellement, par avenant, pour une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2005) que M. X... a été engagé par l'association Les compagnons du voyage en qualité d'accompagnateur de personnes sur le réseau SNCF/RATP par contrat à durée limitée emploi consolidé pour la période fixée du 23 mars 2001 au 22 mars 2002 ; que le contrat prévoit qu'il prendra fin de plein droit sans formalité et sans versement d'une indemnité de fin de contrat à l'issue de la période pour laquelle il a été conclu et offre une possibilité de renouvellement, par avenant, pour une nouvelle durée de douze mois ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2001 au titre duquel il a été mis en arrêt de travail jusqu'au 26 septembre 2001 ; qu'il n'a pas, par la suite, rejoint son poste en raison de problèmes de santé ayant donné lieu à notification de certificats renouvelés d'arrêt-maladie ; que l'employeur a informé le salarié du non-renouvellement de son contrat par lettre du 5 mars 2002 ;

que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger qu'il avait été lésé par une mesure discriminatoire dès lors que l'absence de renouvellement de son contrat de travail était due à son état de santé, ce qui justifiait sa réintégration ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1 / que les premiers juges, pour déclarer nulle l'absence de renouvellement ont relevé que si l'employeur n'invoque aucun motif de nature à justifier que le contrat ne soit pas renouvelé, seul l'absence prolongée du salarié est la cause de la décision et qu'en conséquence, la discrimination fondée sur la maladie invoquée par le salarié se trouve démontrée ; qu'en affirmant que le salarié qui soutenait que si le contrat n'a pas été renouvelé c'est tout simplement parce qu'il était absent depuis trop longtemps et en relevant que ni les notes du bureau de conciliation, ni le jugement entrepris, qui relève que l'employeur n'invoque aucun motif de nature à justifier que le contrat ne soit pas renouvelé, ne mentionnent une telle affirmation et n'établit pas que l'état de santé est le motif véritable du non renouvellement du contrat de travail alors que les premiers juges ont justement retenu l'absence prolongée du salarié comme étant la raison de la décision de l'employeur, ce qui caractérisait la discrimination fondée sur la maladie invoquée par le salarié, ce qui était démontré, la cour d'appel méconnaît les termes clairs et précis du jugement infirmé et partant viole l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que, si le non-renouvellement du contrat était justifié par l'attitude du salarié qui le 30 novembre 2001 se serait montré menaçant à l'égard de ses collègues, alors que le non renouvellement prenait effet à compter du 22 mars 2003 soit nettement plus de deux mois après les faits fautifs relevés de nature à caractériser une faute disciplinaire, la Cour en statuant comme elle l'a fait pour retenir ainsi un justificatif à la rupture une absence de discrimination, et qui ne constate à aucun moment la mise en oeuvre propre aux faits caractérisant un manquement disciplinaire, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 322-4-8-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas usé de la faculté de renouvellement prévue au contrat pour des motifs étrangers à l'état de santé du salarié, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45102
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre A), 16 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-45102


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45102
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