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18/06/2007 | FRANCE | N°6C-RD083

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 18 juin 2007, 6C-RD083


COUR DE CASSATION
06 CRD 083
Audience publique du 21mai 2007
Prononcé au 18 juin 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Austin Z..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en dat

e du 25 octobre 2006 qui lui a alloué une indemnité de 2 000 euros sur le fondement ...

COUR DE CASSATION
06 CRD 083
Audience publique du 21mai 2007
Prononcé au 18 juin 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Austin Z..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 25 octobre 2006 qui lui a alloué une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 mai 2007 en l'absence de l'intéressé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Z...;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions complémentaires de l'intéressé ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 25 octobre 2006, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a alloué à M. Z...la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire de cinq mois et onze jours, effectuée du 18 août 2004 au 28 janvier 2005, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ; qu'il l'a en revanche débouté de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Attendu que M. Z...a formé le 20 novembre 2006 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 852 979 euros au titre de son préjudice moral et 125 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général concluent au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. Z...expose qu'il a été établi devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre qu'il exerçait, avant son incarcération, le métier de consultant en gestion et qu'il gagnait 6 000 euros par mois ;
Attendu que si M. Z...produit un courrier daté du 27 janvier 2007 du directeur général de la société Gess qui indique qu'il aurait assumé des responsabilités de consultant en gestion et chef de sécurité pour un salaire brut mensuel brut de 40 000 Francs (6 097, 96 euros) à compter de janvier 2002, il ne produit cependant aucun justificatif probant des sommes qu'il demande au titre de l'activité qu'il aurait exercé à la veille de son incarération ; que le recours doit être rejeté de ce chef ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (37 ans) et de la durée de celle-ci (cent soixante et un jours), l'indemnité allouée par le premier président constitue la juste réparation de son préjudice moral ; que la décision du premier président sera également confirmée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de M. Austin Z... ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 juin 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce
Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 6C-RD083
Date de la décision : 18/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 18 jui. 2007, pourvoi n°6C-RD083


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:6C.RD083
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