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14/06/2007 | FRANCE | N°07-10945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 07-10945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief unique :

Attendu que M. X..., inscrit depuis 1997 sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Versailles, sous la rubrique "bâtiment - travaux publics - gestion immobilière, spécialité explosion - incendie", a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau du 8 décembre 2006, notifiée le 3 janvier 2007, son inscription a été

refusée ; que, le 20 janvier 2007, M. X... a exercé le recours prévu à l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief unique :

Attendu que M. X..., inscrit depuis 1997 sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Versailles, sous la rubrique "bâtiment - travaux publics - gestion immobilière, spécialité explosion - incendie", a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau du 8 décembre 2006, notifiée le 3 janvier 2007, son inscription a été refusée ; que, le 20 janvier 2007, M. X... a exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir qu'il a été membre de la mission de contre-expertise de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, que lors de sa déposition devant le tribunal de grande instance de Bonneville, le président du tribunal, ainsi qu'un des avocats des prévenus l'ont encouragé à demander son inscription sur la liste nationale des experts ; qu'en effet, il connaît tout à la fois l'incendie, ayant été général des sapeurs-pompiers de Paris, et le système juridico-administratif qui sous-tend le dispositif de lutte contre l'incendie ;

Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10945
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 08 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2007, pourvoi n°07-10945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.10945
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