La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2007 | FRANCE | N°07-10848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 07-10848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau du 8 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 18 janvier 2007, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose que ses demandes d'inscription sur la liste nationale des exp

erts ont été refusées à quatre reprises et qu'il lui est difficile de savoir à quels ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau du 8 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 18 janvier 2007, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose que ses demandes d'inscription sur la liste nationale des experts ont été refusées à quatre reprises et qu'il lui est difficile de savoir à quels obstacles il s'est heurté ; qu'il fait valoir qu'inscrit sur une liste de cour d'appel depuis près de 30 ans, il a une grande pratique de l'expertise dans son domaine ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10848
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Bureau de la Cour de cassation, 08 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2007, pourvoi n°07-10848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.10848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award