AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du bureau du 8 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 8 janvier 2007, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il a treize années d'expertises et d'expériences judiciaires près la cour d'appel de Poitiers, qui lui ont permis d'acquérir des connaissances approfondies, non seulement techniques, mais encore procédurales et déontologiques ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.