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14/06/2007 | FRANCE | N°06-41248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2006), que M. X... a travaillé dans des fonctions commerciales à compter du 27 juin 1992 sans contrat de travail écrit au sein de la société Etablissements Barbier ; qu'il a été promu chef de produit responsable export à compter de 1996 mais a notifié le 28 novembre 1996 sa démission ; que la société Etablissements Barbier lui a proposé alors un contrat de travail à durée indéterminée du 1er

janvier 1997 avec reprise d'ancienneté au 27 juin 1992 qu'il a accepté en qualité de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 2006), que M. X... a travaillé dans des fonctions commerciales à compter du 27 juin 1992 sans contrat de travail écrit au sein de la société Etablissements Barbier ; qu'il a été promu chef de produit responsable export à compter de 1996 mais a notifié le 28 novembre 1996 sa démission ; que la société Etablissements Barbier lui a proposé alors un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1997 avec reprise d'ancienneté au 27 juin 1992 qu'il a accepté en qualité de chargé du développement de la clientèle étrangère (Amérique du Nord et Japon), son poste basé au Canada (Québec) ; que dans le courant de l'année 1997, la société Etablissements Barbier a été rachetée par la société anglaise de capital investissement 3i qui lui a demandé de revenir en France pour y exercer de nouvelles responsabilités ; qu'il a été nommé par avenant à son contrat de travail en octobre 1997 directeur marketing et il est devenu actionnaire de la holding contrôlant le groupe Barbier à hauteur de 10,64 % de son capital et s'est vu confier concomitamment les fonctions de membre du directoire de la société Hasley Finance et de membre du directoire de la société Etablissement Barbier ; qu'en octobre 1998, il a été nommé directeur commercial et du développement sans qu'aucun avenant à son contrat de travail n'ait été signé ; qu'il a été licencié pour motif personnel par lettre du 4 janvier 2000 et a saisi la juridiction prud'homale pour constester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

Attendu que la société Etablissements Barbier fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer de ce chef une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle aurait eu connaissance, dès l'embauche de M. X..., de ce que ce dernier n'aurait pas eu les aptitudes lui permettant de mener à bonne fin les missions qui lui étaient confiées, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que dans ses écritures d'appel, M. X..., loin de soutenir qu'elle avait connaissance de ses capacités limitées, contestait les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et offrait de démontrer qu'il avait accompli sa mission dans des conditions satisfaisantes ; qu'en justifiant dès lors sa décision par un motif contraire à la thèse soutenue par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en se bornant à faire état du fait que M. X... était âgé de 29 ans lors de son embauche et qu'il n'avait pas de véritable expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance qu'elle avait de ce que le salarié n'avait pas les aptitudes requises pour exercer le poste de directeur marketing, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que M. X... justifiait d'une ancienneté importante au sein de l'entreprise et d'une expérience professionnelle dans le domaine du commerce et du marketing à l'étranger ; qu'en s'abstenant dès lors de prendre en considération ces éléments objectifs et matériellement établis, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'indépendamment des insuffisances professionnelles reprochées à M. X..., la lettre de licenciement lui reprochait également des difficultés relationnelles non seulement avec le personnel de l'entreprise mais aussi avec la clientèle, certains clients ayant même indiqué qu'ils ne souhaitaient plus avoir M. X... comme interlocuteur ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief spécifique qui était de nature à justifier le licenciement de M. X... quels que soient son âge et son expérience professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, après avoir examiné les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que les insuffisances professionnelles constatées ne pouvaient sérieusement être reprochées au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Emile Barbier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41248
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2007, pourvoi n°06-41248


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41248
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