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14/06/2007 | FRANCE | N°06-15939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 06-15939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2006), que la société Delta consultants et la société Promethea, qui disposaient d'un compte courant dans les livres de la Banque populaire des Alpes (la banque), ainsi que Mme X..., leur dirigeante sociale, elle-même caution des engagements de la société Promethea, soutenant que cette banque n'avait pas respecté ses obligations légales en matière de clôture de comptes commerciaux et avait m

anqué de loyauté, en sorte que la rupture des relations commerciales lui était ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2006), que la société Delta consultants et la société Promethea, qui disposaient d'un compte courant dans les livres de la Banque populaire des Alpes (la banque), ainsi que Mme X..., leur dirigeante sociale, elle-même caution des engagements de la société Promethea, soutenant que cette banque n'avait pas respecté ses obligations légales en matière de clôture de comptes commerciaux et avait manqué de loyauté, en sorte que la rupture des relations commerciales lui était entièrement imputable, ont assigné cette banque en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la société Delta consultants et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des sommes allouées en réparation de leurs préjudices respectifs, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement doit être motivé ; que le tribunal de commerce avait alloué à Mme X... une somme de 76 224,51 euros en considération du préjudice qu'elle avait subi à raison de son engagement de caution envers la banque, et avait ordonné la compensation de cette somme avec la créance de la banque sur Mme X... ; que de même, le tribunal avait retenu la responsabilité des banques dans la cessation des paiements des deux sociétés ; qu'en diminuant le montant des dommages-intérêts alloués en première instance à Mme Catherine X... et aux sociétés Delta consultants et Promethea sans justifier par aucun motif cette décision tout en constatant que l'attitude de la banque avait été à l'origine de la cessation des paiements des deux sociétés concernées, et donc de la mise en oeuvre de l'engagement de caution de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'existence de préjudices identiques à ceux retenus par les premiers juges, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les préjudices subis par Mme X... ainsi que les sociétés Delta consultants et Promethea, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser l'ensemble des éléments qui servaient à les évaluer et qui a répondu aux prétentions dont elle était saisie, en a justifié l'existence et le montant par la seule évaluation qu'elle en a faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta consultants et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15939
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2007, pourvoi n°06-15939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15939
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