AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., se plaignant d'avoir été giflée par Mme Y..., a assigné celle-ci en responsabilité et indemnisation devant la juridiction de proximité ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande , le jugement retient que les dires des deux parties comme les témoignages des voisins traduisent la dégradation des relations entre les deux familles X... et Y..., que Mme Y... conteste le témoignage de M. Z... pour être non conforme aux conditions fixées par l'article 202 du nouveau code de procédure civile mais que l'identité de cette personne ne peut être sérieusement contestée dans la mesure où Mme Y... affirme elle-même que ce 16 mai 2002, elle a été agressée par Mme X..., qu'elles sont bien les deux protagonistes de l'action, que Mme A..., voisine de Mme X... affirme l'avoir entendu dire "je vais te taper" ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aubagne ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.