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14/06/2007 | FRANCE | N°06-15620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 06-15620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2006), que blessé à la suite de la collision intervenue entre la motocyclette qu'il pilotait et le véhicule conduit par M. X..., M. Y... a assigné ce dernier et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la GMF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y.

.., conducteur de la motocyclette circulant derrière le véhicule automobile de M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2006), que blessé à la suite de la collision intervenue entre la motocyclette qu'il pilotait et le véhicule conduit par M. X..., M. Y... a assigné ce dernier et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la GMF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y..., conducteur de la motocyclette circulant derrière le véhicule automobile de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que les procès-verbaux de police constatant les contraventions font foi jusqu'à preuve contraire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune preuve contraire, a méconnu la foi attachée aux énonciations de procès-verbal de police selon lesquelles la voiture de M. X... s'apprêtait à virer à droite sur un parking et avait été percutée par la motocyclette de M. Y... qui la dépassait par la droite en empruntant la piste cyclable, (violation des articles 537 du code de procédure pénale et 4 de la loi du 10 juillet 1985) ;

2 / que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était expressément invitée, si M. Y... n'avait pas commis d'autres fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice en ayant circulé avec des pneus lisses, constatés par le procès-verbal de police, et à une vitesse excessive, attestée par la violence du choc ayant causé de très importants dégâts à l'automobile qui circulait au ralenti pour virer à droite (manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1985) ;

Mais attendu que la cour d'appel retient qu'elle ne dispose pour être éclairée sur les circonstances de l'accident que d'un procès-verbal des services de police, des plus sommaires, qui se borne à relater les causes de l'accident en prenant pour thèse celle exposée par M. X..., automobiliste, et en extrapolant sur la faute de M. Y..., motocycliste, à l'audition duquel les services de police n'ont pas procédé, qu'ils ont recueilli le témoignage de Mme Z... qui suivait le motocycliste et qui n'a apporté aucun élément sur les circonstances de l'accident, que le point de choc n'a pas été déterminé, que l'impact de la collision sur les deux véhicules est trop imprécis pour établir que M. Y... circulait sur la piste cyclable ; qu'aucun élément ne permet de retenir que M. Y... était en train de doubler l'automobiliste par la droite, que les circonstances de l'accident ne permettent pas de dégager les responsabilités encourues ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, retenir que les circonstances de l'accident étant indéterminées, M. Y... avait droit à l'indemnisation totale de son préjudice ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la GMF ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme Y... et la MACIF la somme globale de 2 000 euros et aux consorts A... la même somme globale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15620
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2007, pourvoi n°06-15620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15620
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