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14/06/2007 | FRANCE | N°06-14632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 06-14632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 janvier 2006), que, en litige avec leur avocat, M. X..., relativement au montant des honoraires que celui-ci leur réclamait, M. et Mme Y... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 3 septembre 2004, a fixé les honoraires dus à l'avocat à une certaine somme et ordonné le remboursement par M. X... d'un trop-perçu

au titre de l'honoraire de résultat ; que M. X... a interjeté appel de cett...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 janvier 2006), que, en litige avec leur avocat, M. X..., relativement au montant des honoraires que celui-ci leur réclamait, M. et Mme Y... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 3 septembre 2004, a fixé les honoraires dus à l'avocat à une certaine somme et ordonné le remboursement par M. X... d'un trop-perçu au titre de l'honoraire de résultat ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et sollicité un sursis à statuer, estimant que c'était à tort que le bâtonnier avait ordonné le remboursement d'un trop-perçu alors qu'il n'avait pas encore statué sur les demandes de paiement d'un honoraire de diligences qu'il avait formulées dans le cadre de sa demande reconventionnelle ; que, par ordonnance du 2 mars 2005, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de sursis à statuer et confirmé en conséquence la décision du bâtonnier ; que M. X... a alors soumis au bâtonnier les différentes demandes en fixation d'honoraires qu'il avait formées à titre reconventionnel dans le cadre de la précédente procédure ; que, par décision du 4 avril 2005, le bâtonnier s'est déclaré dessaisi en l'état de sa décision du 3 septembre 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande en taxation d'honoraires pour une procédure dite "Mur Jex" alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par le juge ; qu'en considérant qu'il avait été statué sur la demande de taxation des honoraires fixes dans la décision du bâtonnier du 3 septembre 2004 qui avait déclaré cette demande irrecevable et qui n'avait statué que sur le montant de l'honoraire de résultat et le montant du trop-perçu, pour le calcul duquel il avait pris en considération un honoraire de 330,94 euros qui ne pouvait représenter le montant global de l'honoraire fixe, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que c'est à tort que M. X... soutient que la décision du 3 septembre 2004 n'avait pas tranché la contestation de ses honoraires fixes ; qu'en effet, à la page 4 de ladite décision, il est rappelé, au sujet de la convention intervenue entre les parties, qu'un honoraire de résultat avait été prévu outre un honoraire fixe déjà versé par le client avant de retenir, pour fixer le montant des honoraires dus, la somme de 1 823,29 euros TTC au titre des honoraires de résultat et celle de 330,94 euros TTC au titre des honoraires fixes, soit un montant global de 2 154,43 euros TTC, lequel a été repris dans le dispositif ; qu'ainsi, et contrairement aux affirmations du requérant, la décision du 3 septembre 2004, confirmée par l'ordonnance du 2 mars 2005, a bien statué sur les honoraires fixes dus à M. X... et c'est donc à bon droit, en raison de l'autorité de la chose jugée, que la décision du 4 avril 2005 a rejeté la demande de ce chef ;

Que de ces constatations et énonciations, le premier président a justement déduit que les demandes de M. X... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14632
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2007, pourvoi n°06-14632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14632
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