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14/06/2007 | FRANCE | N°05-45219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 05-45219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2005) que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2001 par la société Parfums Christian Dior en qualité d'ingénieur "Progrès continu" à compter du 2 janvier 2002 ; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles par lettre du 14 mars 2002 en se prévalant d'une rupture de la période d'essai de trois mois prévue au contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu

que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2005) que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2001 par la société Parfums Christian Dior en qualité d'ingénieur "Progrès continu" à compter du 2 janvier 2002 ; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles par lettre du 14 mars 2002 en se prévalant d'une rupture de la période d'essai de trois mois prévue au contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une rupture abusive d'une période d'essai, alors, selon le moyen :

1 / que la période d'essai est par nature limitée dans le temps par les dispositions conventionnelles et contractuelles qui la régissent ; qu'en l'espèce une période d'essai de trois mois avait été stipulée lors de l'embauche de Mme X... courant à compter du 2 janvier 2002 ; que la salariée ayant informé son employeur de son état de grossesse le 21 février 2002, trois semaines avaient couru entre cette révélation et la rupture de sa période d'essai notifiée le 14 mars 2002 ;

qu'en relevant que la concomitance entre l'annonce de la grossesse et la rupture de l'essai laissait planer un doute sur les motifs de la rupture, pour dire que cette rupture était abusive, lorsque le délai écoulé entre la révélation d'un état de grossesse au cours de l'essai et la rupture de celui-ci était nécessairement limité dans le temps, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-25 du code du travail ;

2 / que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... avait effectué un simple stage de fin détudes du 30 octobre 2000 au 21 avril 2001 au sein de l'unité conditionnement soins dans le cadre duquel lui avait été confiée une mission détude théorique se déroulant en grande partie au laboratoire de l'Université, qui ne lui avait pas permis d'apprécier les compétences et aptitudes relationnelles de la salariée dans le cadre de ses fonctions d'ingénieur d'amélioration ; qu'en se bornant à relever que la salariée était connue de la société Parfums Christian Dior avant son embauche et avait été débauchée par celle-ci pour en déduire qu'un doute subsistait sur les raisons de la rupture de son essai, sans à aucun moment vérifier, comme elle y était invitée, si les précédentes fonctions occupés par la salariée dans le cadre d'un stage et celles qu'elle occupait en qualité d'ingénieur amélioration étaient comparables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-25 du code du travail ;

3 / que les attestations établies respectivement par M. Y..., chef du service où était affectée Mme X..., et par M. Jean-Yves Z... responsable conditionnement maquillage, contenaient la relation de faits précis concernant la salariée, et faisaient notamment état de plusieurs rappels à l'ordre dont elle avait fait l'objet suite à des incidents avec des collègues de travail ; qu'en affirmant que ces attestations étaient vides, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, a constaté que la salariée qui était connue avant d'être engagée pour avoir effectué un stage en entreprise du 30 octobre 2000 au 20 avril 2001 et qui avait été débauchée par la société alors qu'elle occupait déjà un poste d'ingénieur prévisionniste dans une autre entreprise, avait informé son supérieur de son état de grossesse le 21 février 2002 et avait vu sa période d'essai rompue alors qu'elle devait rendre compte le jour même de l'étude de réaménagement de la ligne de conditionnement des boîtiers poudre qu'elle avait effectuée et avait été invitée à quitter l'usine sans assister à la réunion au cours de laquelle elle devait présenter cette étude ; qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen elle a pu décider, alors que les difficultés relationnelles n'étaient pas établies et que les reproches des deux supérieurs hiérarchiques n'étaient pas convaincants, que l'employeur avait mis fin de manière abusive à la période d'essai ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfums Christian Dior aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Parfums Christian Dior à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45219
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 21 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2007, pourvoi n°05-45219


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45219
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