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13/06/2007 | FRANCE | N°05-45551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... a formé le 13 mars 2005, sans l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 janvier 2005, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 0541778 ; qu'il a sollicité l'aide juridictionnelle le 26 janvier 2005 ; que le 16 mars 2006, la période d'interruption des délais a pris fin ; que le 6 décembre 2005 M. X... a f

ormé par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contre la même dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... a formé le 13 mars 2005, sans l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 janvier 2005, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 0541778 ; qu'il a sollicité l'aide juridictionnelle le 26 janvier 2005 ; que le 16 mars 2006, la période d'interruption des délais a pris fin ; que le 6 décembre 2005 M. X... a formé par avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contre la même décision de la cour d'appel de Paris, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 0545551 ; que par arrêt du 10 janvier 2006 le pourvoi enregistré sous le n° 0541778 a été déclaré non admis au visa notamment de l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 abrogeant l'article R 517-10 du code du travail ;

Attendu que la déclaration de pourvoi du 13 mars 2005 n'ayant pas été formulée avec le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le salarié avait la possibilité, conformément à l'article 115 du nouveau code de procédure civile, de former régulièrement un pourvoi dans le délai imparti par l'article 612 du nouveau code de procédure civile, lequel avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2005), que M. X... a été engagé le 7 décembre 1999 par la société Y... en qualité de menuisier ; qu'il a été licencié le 23 décembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de cadre, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des articles 1134 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que le juge est lié par l'accord exprès intervenu entre les parties ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'un contrat de travail mentionnant la qualité de cadre du salarié sans en tirer aucune conséquence a violé les articles 1134 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait constater l'existence de deux contrats de travail datés du même jour sans examiner leur validité et procéder à la requalification du contrat liant les parties en vue de son application ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'à supposer que la validité du contrat mentionnant la qualité de cadre soit contestée, la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... n'avait pas exercé la fonction de cadre sans rechercher quelles étaient les tâches qu'il avait réellement effectuées au sein de la société et s'il n'avait pas effectivement exercé des fonctions de formation et d'encadrement ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche qui s'imposait à elle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

4 / que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. X... (cf. production) qui démontraient tant l'existence du premier contrat de travail mentionnant la fonction de cadre que l'exercice par lui de fonctions d'encadrement et qui faisaient également valoir qu'un second contrat de travail n'était intervenu qu'à la suite d'un chantage de son employeur pendant sa période d'essai, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, qui a retenu que M. X... avait été engagé en qualité d'agent de production et que cette qualification correspondait aux fonctions qu'il exerçait, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave est celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; qu'un unique propos, prétendument diffamatoire envers l'entreprise, rapporté à l'employeur plus de 7 mois après son prononcé, par une personne liée tant personnellement à cet employeur par l'intermédiaire de son beau frère, administrateur de la société de ce même employeur, que professionnellement par la promesse d'une "collaboration future", ne peut caractériser une telle faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail ;

2 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. X... l'invitant à rechercher si la lettre envoyée par M. Z... à M. Y... et justifiant le licenciement de M. X... n'était pas une lettre de complaisance, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir estimé qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute la sincérité du document établissant que M. X... avait dénigré son employeur auprès d'un sous-traitant , la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45551
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 18 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2007, pourvoi n°05-45551


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45551
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