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12/06/2007 | FRANCE | N°05-21561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2007, 05-21561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Label gourmand de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministère public et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Eurochan a assigné la société Label gourmand, fournisseur en dragées et en boîtes de dragées, en paiement de prestations qu'elle prétendait avoir fournies en exécution de deux contrats de coopération comme

rciale à durée déterminée par lesquels le fournisseur donnait mission au distributeur de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Label gourmand de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministère public et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Eurochan a assigné la société Label gourmand, fournisseur en dragées et en boîtes de dragées, en paiement de prestations qu'elle prétendait avoir fournies en exécution de deux contrats de coopération commerciale à durée déterminée par lesquels le fournisseur donnait mission au distributeur de dynamiser les ventes sur les sites de l'enseigne Auchan et de diffuser (contrat A) et de rechercher des assortiments garantissant au fournisseur que ses produits seraient présents sur les magasins pendant la période définie (contrat B), moyennant une ristourne pour le distributeur de 15 % pour le premier accord et 10 % pour le second ; que la société Label gourmand a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture avant le terme des deux conventions ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;

Attendu pour limiter à 52 000 euros le préjudice résultant de la rupture des contrats en mai 2003 au lieu du 31 décembre 2003, l'arrêt retient que cette rupture a fait perdre au fournisseur la chance de poursuivre la croissance de son activité avec les sociétés de l'enseigne telle qu'elle apparaît au vu de la comparaison des chiffres des premiers trimestres 2001, 2002 et 2003, mais avec des boîtes pour cette année-là ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant de la rupture anticipée des contrats à durée déterminée était certain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement économique de trois salariés, l'arrêt retient que la société Label gourmand n'établit pas le lien entre la rupture des contrats de travail de ces trois salariés et la cessation brutale des relations commerciales en mai 2003, les lettres de licenciement ne précisant pas le poste des salariés concernés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que les dites lettres, précisaient qu'"après la perte du client Auchan (50 % du CA 2002, 85 % des ventes boîtage et accessoires fabriqués par notre entreprise), les stocks sont chargés pour plusieurs saisons en se basant sur un volume de vente équivalant à celui de 2003, et nous devons arrêter la production pour laquelle vous travaillez", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code du procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation d'investissements en matériel pour une valeur de 24 255 euros, l'arrêt retient que la société Label gourmand ne rapporte pas la preuve de la spécificité de ces investissements effectués en 2002 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'attestation de la société d'expertise comptable CLC certifiant que la société Label gourmand avait fait en mars 2002 des investissements en matériel pour cette somme et destinés à la mise en forme et à la blistérisation de boîtages de type "Baptême, communion, mariage", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 52 000 euros le préjudice de la société Label gourmand du fait de la rupture fautive des relations commerciales entre cette société et la société Eurochan, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Eurochan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Eurochan à payer à la société Label gourmand la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21561
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile section 1), 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2007, pourvoi n°05-21561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21561
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