LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié..., ...
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2003, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1° / à M. Antoine Y..., domicilié ...,
2° / à M. Jean-Marie Z..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Y...,
défendeurs à la cassation ;
Par arrêt du 30 janvier 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président a, par ordonnances des 18 et 23 mai 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Choucroy, avocat de M.X....
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat de M. Y...;
Le rapport écrit de Mme Pinot, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, la COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 1er juin 2007, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Weber, Ancel, Tricot, Mme Favre, présidents, Mme Pinot, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Peyrat, Mme Lardet, M. Bargue, Mmes Lardennois, Betch, MM. Charruault, Laurans, Gallet, Paloque, Breillat, conseillers, M. de Gouttes, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, assistée de Mme Lemoine, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, de Me Spinosi, l'avis tendant à la cassation de M. de Gouttes, premier avocat général, auquel parmi les parties invitées à le faire, Me Spinosi a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,11 mars 2003), que par acte du 8 octobre 1993, M.X... s'est porté caution solidaire envers M. Y...du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société Y...dont il était le dirigeant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M.X... a assigné M. Y...en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol ainsi que de son engagement de caution sur le fondement des articles 2012 et 2036 du code civil, devenus les articles 2289 et 2313 du même code ; que reconventionnellement, M. Y...a demandé paiement d'une certaine somme en exécution de l'engagement de caution ;
Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce et de sa condamnation à paiement alors, selon le moyen :
1° / que la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2036 du code civil ;
2° / qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de M. Y..., dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci, avait été déclarée au passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2011 du code civil, ainsi que L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ;
Mais attendu que la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dont il n'est pas justifié qu'elle ait été demandée, a, par motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M.X... qui n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce, n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du huit juin deux mille sept.
MOYEN ANNEXE :
Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour M.X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M.X... irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente du fonds de commerce pour dol et de l'AVOIR condamné à payer à M. Antoine Y...la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) outre la révision prévue contractuellement et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1996 ;
AUX MOTIFS QUE la caution solidaire, tout comme le codébiteur solidaire, ne peut opposer au créancier l'exception de nullité relative tirée du vice du consentement du débiteur principal sur le fondement du dol, exception qui à la différence de la résolution du contrat principal est purement personnelle au débiteur principal, lequel n'était de surcroît même pas appelé dans l'instance initiale ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement et de débouter Christian X... de son appel ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'il est constant que ce vice du consentement constitue une cause de nullité relative que seul le cocontractant peut invoquer ; qu'il s'ensuit que cette exception de nullité est personnelle au débiteur principal ; (...) ; qu'en l'espèce la vente du fonds de commerce a été conclue entre, d'une part, Antoine Y..., et, d'autre part, la Sarl Y...; (...) ; qu'en conséquence, Christian X... est irrecevable à invoquer la nullité de l'obligation principale (...) ; que sur la demande reconventionnelle, M.X... n'a fait valoir aucune exception propre à son engagement de caution ; qu'étant irrecevable à invoquer la nullité de l'obligation principale, il n'est plus fondé à se prévaloir de l'article 2012, alinéa 1 ;
1° / ALORS QUE la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2036 du code civil ;
2° / ALORS QU'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance de M. Y...à l'encontre de la Société Y..., dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de celle-ci, avait été déclarée au passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2011 du code civil, ainsi que L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, anciennement 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985.