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06/06/2007 | FRANCE | N°06-82348

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2007, 06-82348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me X..., Me Y..., et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

- Z... Jacques,<

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contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 fé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me X..., Me Y..., et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

- Z... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2006, qui, pour tromperie, a condamné Jacques Z... à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende et qui, dans la procédure suivie contre ce dernier ainsi que contre Aimée A..., Edmond B..., Damien Z... , Michel C... et la société Z... et compagnie du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, a débouté l'administration des douanes et des droits indirects de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me X... pour Jacques Z... , pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué condamne le prévenu Jacques Z... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"aux motifs que Jacques Z... ne discute pas être l'auteur des infractions pour lesquelles il est poursuivi, qu'il a fait plaider la réduction de sa peine, en considération d'une longue vie professionnelle empreinte de rectitude et les difficultés de l'entreprise qui l'ont poussé à accepter de participer aux fraudes ;

que cependant pour faire écran, Jacques Z... avait décidé d'investir, dès le début de l'année 1999, 550.000 francs dans l'achat de cuves afin, d'y stocker le vin en provenance de l'étranger, avant de le revendre comme vin français ; qu'il ne s'agissait donc point d'une fraude ponctuelle, à l'occasion de la faible production de la récolte 1998, mais d'un dessein à long terme dont la durée permettait l'amortissement ; que les fraudes sur les alcools purs se sont étalées sur trois ans afin de remédier aux difficultés de l'entreprise cependant que Jacques Z... aurait dû soit renoncer à la direction, ce que son âge lui permettait, soit déposer le bilan ; que l'ampleur de la fraude, définie par les 144.000 hectolitres de vin et les 80.000 hectolitres d'alcool pur, impose que le sursis n'assortisse que pour partie la peine prononcée, ainsi que le tribunal l'a décidé ;

"alors que ne répond pas aux exigences d'une motivation pertinente au sens de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal l'arrêt qui se borne à faire état de l'ampleur d'une fraude et de sa durée, sans tenir compte de la personnalité du prévenu notamment qu'ainsi ont été violés les textes cités au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, par Me Y... proposé pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles L.235 et L.236 du livre de procédures fiscales, 1791 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de la direction générale des douanes et droits indirects irrecevable en tant qu'elle sollicitait le prononcé de pénalités proportionnelles à l'encontre d'Aimé D..., de la Sarl Frigovin, de Jacques Z... , de Jacques Z... , Aimé A..., de Michel C... et de la société Z... et Compagnie ;

"aux motifs que, revenant sur la jurisprudence antérieure selon laquelle la pénalité proportionnelle édictée par 1 'article 1791 du code générale des impôts devait être payée, même si aucun préjudice n'était causé au Trésor public (Crim 25 janvier 1988) la chambre criminelle n'a pas admis, le 10 mai 1993, le prononcé de la condamnation à la pénalité proportionnelle, malgré l'irrégularité des titres, dès lors que les droits avaient été payés (immatriculation du véhicule de transport omises, acheteurs mal identifiés, destinations inexistantes) ; qu'elle exige désormais que la pénalité proportionnelle tienne compte des droits effectivement payés (Crim 24.10.1994) lesquels doivent être déterminés avec exactitude (Crim. 7 mars 2001) ; que l'arrêt rendu le 7 novembre 2001 est conforme à la jurisprudence antérieure : les champagnes circulant en bouteilles revêtues de capsules représentatives de droits ne devant pas être retenus dans la prévention alors que les boissons circulant avec l'indication d'une fausse destination devaient être retenues pour compromettre dans les factures-congés la perception des droits (premier et deuxième moyens) ; qu 'en l'espèce, aussi bien les vins que les alcools forts expédiés par la société Z... ont circulés sous le couvert de documents d'accompagnement indiquant avec exactitude l'identité de l'expéditeur et celles de chacun des destinataires, les quantités transportées ainsi que la circulation des produits en suspension de droits ; que toutes ces indications permettaient à l'administration d'exercer un contrôle dont le code général des impôts n 'exige point qu 'il puisse être mené à première demande ; qu'il importe peu que les vins aient circulé comme vins français, ou que les alcools aient circulé comme purement viniques dès lors que les indications portées sur les documents d'accompagnement n 'étaient point de nature à modifier l'assiette et le montant des droits exigibles qu'au surplus, la perception de l'intégralité des droits indirects, admise par l'administration, conduirait à rejeter la demande de pénalité qui ne peut pas se cumuler avec l'imposition acquise" ;

"alors que, premièrement, le prévenu est passible d'une pénalité proportionnelle, en cas d'infraction en matière de contributions indirectes, non seulement lorsque les droits sont fraudés, mais également lorsque les droits sont compromis ; que les droits sont compromis dès lors que le prévenu, recourant à de fausses déclarations quant à l'objet du mouvement que constate le titre, induit en erreur l'administration et tient en échec le droit pour l'administration d'accorder crédit aux déclarations mentionnées sur le titre ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en effet, les mouvements portaient sur des vins italiens, dont les titres mentionnaient des vins français, ou portaient pour partie sur des alcools d'origine non vinique, quand les titres mentionnaient des alcools d'origine vinique ; qu'en déclarant irrecevable la demande en tant qu'elle portait sur les pénalités proportionnelles, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, les règles relatives aux contributions indirectes ont pour but non seulement d'assurer l'établissement et le recouvrement de l'impôt, mais également de contribuer à sauvegarder les intérêts de la santé publique et d'éviter des pratiques susceptibles de fausser la concurrence entre professionnels de même spécialité ; qu'à ce titre, les différents documents qu'exigent le droit des contributions indirectes doivent comporter des mentions exactes qu'il s'agisse de l'origine ou de la destination des marchandises ou de la nature ou des caractéristiques de la marchandise, quand bien même certains de ces éléments n'auraient pas d'incidence sur la détermination de l'assiette de l'impôt, le taux de l'impôt ou son fait générateur, sachant que les règles régissant des contributions indirectes s'adressent à des professionnels connaissant et légalement tenus de connaître ces règles dès lors qu'ils exercent une profession réglementée ; qu'en repoussant la demande de l'administration relative aux pénalités proportionnelles, motif pris que les inexactitudes n'avaient pas eu d'incidence sur le montant de l'impôt, qui avait été recouvré, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Aimée A..., Edmond B..., Damien Z... , Michel C... et la société Z... et compagnie sont poursuivis du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, pour avoir expédié du vin et de l'alcool en suspension de droits sous couvert de titres de mouvements inapplicables;

Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de ces faits, les juges du second degré, pour débouter l'administration des douanes et des droits indirects de sa demande tendant au paiement de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du code général des impôts, énoncent qu'aucune taxe n'a été éludée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé par Me Y... pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles L.235 et L.236 du Livre des procédures fiscales, 1791 du code général des impôts, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur l'amende encourue par Jacques Z... , par Damien Z... , par Aimée A... et par Michel C... ;

"alors que, si les chefs du jugement ayant infligé une amende à Edmond B..., à la société Frigovin et à la société Z... et Compagnie, devaient être regardés comme définitifs, faute d'appel de la part de ces prévenus, sachant que l'appel de la direction générale des douanes et droits indirects ne pouvait en toute hypothèse remettre en cause le prononcé d'amendes à leur égard, en revanche, dès lors qu'un appel avait été formé par Jacques Z... , par Damien Z... , par Aimé A... et par Michel C..., visant l'action fiscale, les juges du second degré, saisis à leur égard des chefs ayant prononcé les amendes, se devaient de statuer sur les amendes qu'ils encouraient et que faute de se faire, les juges du second degré, qui ont entaché leur décision d'une omission de statuer, ont violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jacques Z... , Damien Z... , Aimée A... et Michel C... coupables d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt attaqué se borne à débouter l'administration des douanes et des droits indirects de sa demande en paiement d'une pénalité proportionnelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans statuer sur la demande de ladite administration tendant à voir prononcer les amendes prévues à l'article 1791 du code général des impôts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de Jacques Z... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 février 2006, mais uniquement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de l'administration des douanes relative aux amendes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82348
Date de la décision : 06/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 15 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2007, pourvoi n°06-82348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82348
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