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06/06/2007 | FRANCE | N°06-82001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2007, 06-82001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel d

'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 février 2006, qui, pour importation sans décla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 février 2006, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, à une amende fiscale, au paiement des droits fraudés et a ordonné une mesure de publication ainsi que la confiscation des marchandises saisies ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 369, 377bis, 399, 414, 423, 427 du code des douanes, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Raymond X... coupable en qualité de personne intéressée à la fraude pour importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné pénalement, sur l'action fiscale, solidairement à payer une amende de 420 000 euros et sur l'action civile l'a condamné solidairement à payer 4 174 298 euros à l'administration des douanes ;

"aux motifs que, "la livraison à la société Transports Anne-Marie Y... de gasoil d'origine frauduleuse, comme ayant été obtenu par transformation de FOD, résulte tant des constatations effectuées par les services des douanes, lors de la visite de l'entreprise le 31 janvier 2000, que des témoignages des mécaniciens chargés de l'entretien des camions et des déclarations concordantes de Philippe Z... et de ses associés ; que les premiers juges dont la cour adopte les motifs, ont répondu à l'argumentation développée par (Raymond X...) concernant l'état des moteurs des véhicules loués ; que la connaissance que Raymond X... avait du caractère frauduleux des produits livrés résulte des mentions portées au bas des factures (Fuel détaxé, interdit comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers) et du mode de paiement, principalement en espèces, des livraisons en cause ; que, de surcroît, un nommé Philippe Nino, condamné pour des faits de même nature dans une autre procédure, a déclaré avoir, par le passé, fourni le prévenu en FOD décoloré ; que les poursuites du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, par recel de produits pétroliers détournés d'une destination fiscale privilégiée, sont développées dans l'ordonnance de renvoi ; que Raymond X... a nécessairement été informé, à l'état du

jugement déféré, de ce que ces poursuites sont fondées sur l'article 399 du code des douanes, non visé à la prévention ; que receleuse des produits de la fraude, la société Transports Anne-Marie Y... était intéressée à la fraude au sens du texte susvisé ; que le prévenu a engagé sa responsabilité pénale, non seulement en sa qualité, non discutée de dirigeant de fait de la société Transports Anne-Marie Y... mais encore en tant que seul organisateur de ce recel au sein de l'entreprise" ;

"alors que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils sont déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ; que, dès lors que la cour d'appel constate que le prévenu connaissait nécessairement l'origine frauduleuse du produit parce qu'il lui était vendu comme étant effectivement du fuel, elle constatait l'existence d'une participation aux faits constitutifs de l'infraction au code des douanes, la fraude apparaissant au moment de l'usage du fuel comme gasoil et non pas le recel par détention de marchandises ayant déjà fait l'objet d'une fausse déclaration à l'administration ; que, dès lors que le prévenu n'était poursuivi que pour détention de produits résultant de la fraude constitutive de recel ou pour recel-profit, soit pour des faits postérieurs à la commission de l'infraction pincipale, la cour a violé le principe ci-dessus rappelé ;

"alors qu'en tout état de cause, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les prévenus aient été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui était appelée par les conclusions déposées pour le prévenu à constater la nullité du jugement, faute pour le tribunal d'avoir demandé au prévenu s'il acceptait d'être jugé sur les faits non visés à la prévention, aurait du à tout le moins prononcer la nullité dudit jugement en constatant qu'avant de procéder à la requalification des faits, le tribunal n'avait pas invité le prévenu à se défendre sur cette qualification ; que, dès lors, la cour d'appel qui retient que le prévenu était intéressé à la fraude en renvoyant au jugement dont elle aurait du constater la nullité pour établir l'utilisation de fuel blanchi par les véhicules de l'entreprise dont le prévenu assurait la gestion de fait et en confirmant le jugement sur le paiement des droits éludés, a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'en tout le moins, la saisine des juges du fond d'une infraction de droit commun, excluait que ceux-ci puissent à l'occasion d'une requalification en un délit douanier des mêmes faits, se prononcer sur l'action fiscale dont ils n'étaient pas saisis, sans excéder leurs pouvoirs ; que, dès lors, en considérant que les faits de recel devaient être requalifiés en participation au délit d'importation ou d'exportation sans déclaration, et en condamnant Raymond X... à payer solidairement l'amende fiscale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X... a été renvoyé devant le tribunal pour avoir recelé des produits pétroliers, en l'espèce du fioul décoloré, qu'il savait provenir du détournement de produits de leur destination privilégiée, délit réputé importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces faits et a dit que les poursuites visant expressément le prévenu en sa qualité d'intéressé à la fraude, celui-ci serait condamné solidairement avec les autres prévenus au paiement des pénalités douanières ; que les juges du second degré ont énoncé que les poursuites du chef d'importation de marchandises prohibées, par recel de produits pétroliers détournés d'une destination fiscale privilégiée, sont développées dans l'ordonnance de renvoi et que le prévenu a nécessairement été informé, en l'état du jugement déféré, de ce que les poursuites sont fondées sur l'article 399 du code des douanes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur la qualification d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en sa qualité d'intéressé à la fraude, et, d'autre part, que les juges étaient saisis de l'action fiscale exercée par le ministère public accessoirement à l'action publique, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur des faits non compris dans la prévention, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 369, 377 bis, 399, 414, 423, 427 du code des douanes, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Raymond X... coupable en qualité de personne intéressée à la fraude pour importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné pénalement, sur l'action fiscale, solidairement à payer une amende de 4 200 000 euros et sur l'action civile solidairement à payer 4 174 298 euros à l'administration des douanes ;

"aux motifs que "l'administration des douanes est recevable à se constituer partie civile aux fins de demander la condamnation solidaire des trois prévenus au paiement des droits fraudés ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a fixé à la somme de 4 174 298 euros le montant de ces droits : que, toutefois, la participation de Patrick A... aux faits délictueux ayant cessé au mois de mai 1999, il convient de limiter le montant de sa condamnation solidaire à la somme de 3 000 000 d'euros" ;

"alors qu'il résulte des articles 369 et 377 bis du code des douanes que les juges du fond ne peuvent ordonner qu'au redevable, et non aux différentes personnes condamnées pour avoir participé à une infraction douanière, le paiement des droits fraudés ;

que ces droits ne constituant pas des dommages et intérêts, l'article 480-1 du code de procédure pénale leur est inapplicable ; qu'à supposer que les juges du fond aient condamné le prévenu en qualité d'intéressé à la fraude au sens de l'article 399 2 d) du code des douanes, celui-ci n'étant dès lors pas le redevable des droits fraudés ne pouvait être condamné solidairement à payer 4 200 000 euros à l'administration des douanes" ;

Attendu que le prévenu ayant été déclaré coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, en sa qualité d'intéressé à la fraude, la cour d'appel l'a, à bon droit, condamné au paiement des droits éludés, solidairement avec les autres prévenus ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82001
Date de la décision : 06/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, 08 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2007, pourvoi n°06-82001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82001
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