Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 131-67 du code monétaire et financier ;
Attendu que l'origine de la créance d'indu étant le fait juridique du paiement, la créance d'indu contre le bénéficiaire d'un chèque trouve son origine non dans l'émission du chèque mais dans son encaissement ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a confié à la société Les Consultants du sport (la société) la mise en oeuvre de diverses opérations de marketing ; qu'un avenant au contrat stipulait qu'au-delà de la troisième semaine d'intervention, chacune des parties se réservait la possibilité de mettre fin à l'opération, la facturation étant alors équivalente au différentiel de chiffre d'affaires obtenu lors de l'opération rapporté à celui de l'année précédente ; que M. X... a remis à la société un chèque de 215 520 francs, soit 32 855,80 euros, en règlement de ses prestations ; que la société n'étant plus en mesure d'exécuter intégralement le contrat, M. X... lui a adressé le 30 avril 2001 un second chèque de 84 627 francs soldant son intervention en fonction du différentiel prévu à l'avenant et lui a réclamé en vain la restitution du chèque de 215 520 francs qu'il était destiné à remplacer ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 27 juin 2001, M. Y... étant désigné liquidateur ; que M. X... ayant fait opposition au paiement du chèque de 215 520 francs, le juge des référés, saisi par le liquidateur, a ordonné la mainlevée de l'opposition ; que M. X... a assigné le liquidateur en nullité du paiement de l'indu, en restitution du chèque ou, en cas d'encaissement, en restitution de son montant ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité et en restitution du chèque et déclarer irrecevable la demande "en restitution de paiement" de M. X..., l'arrêt retient que la créance de restitution de l'indu dont il se prévaut trouve son origine dans le fait juridique du paiement, soit en l'espèce, mainlevée ayant été faite de l'opposition au paiement du chèque, dans le fait de l'émission du chèque qui a entraîné transfert de la propriété de la provision, qu'il appartenait dès lors à M. X..., le paiement étant intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, de déclarer sa créance et qu'à défaut cette créance est éteinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'encaissement du chèque n'était pas intervenu avant le jugement de liquidation judiciaire et que la créance d'indu n'avait pas à être déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.