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04/06/2007 | FRANCE | N°06-11651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2007, 06-11651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que du mariage d'Augustine X... avec Joseph Y... sont nés deux enfants, Fernande, actuellement veuve Z... et André ; que Joseph Y... est décédé le 14 mars 1942 ; qu'il dépendait de la communauté de biens meubles et acquêts ayant existé entre les époux une propriété agricole sis à Lapenne, dénommée "L'Herbet" ; que, par acte du 6 février 1949, André Y... a vendu à sa mère et à sa soeur les droits successifs qu'il détenait dans la succession de son père

;

qu'André Y... est décédé le 26 octobre 1958 en laissant pour lui succéder ses d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que du mariage d'Augustine X... avec Joseph Y... sont nés deux enfants, Fernande, actuellement veuve Z... et André ; que Joseph Y... est décédé le 14 mars 1942 ; qu'il dépendait de la communauté de biens meubles et acquêts ayant existé entre les époux une propriété agricole sis à Lapenne, dénommée "L'Herbet" ; que, par acte du 6 février 1949, André Y... a vendu à sa mère et à sa soeur les droits successifs qu'il détenait dans la succession de son père ;

qu'André Y... est décédé le 26 octobre 1958 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Gérard et Christiane, laquelle, de son union avec M. A... a eu une fille, devenue épouse B... ; qu'en secondes noces, Augustine X... a épousé Julien C... ; que, par acte notarié du 6 octobre 1973, elle a fait donation à titre de partage anticipé au profit de sa fille, Fernande, et de ses deux petits enfants, Gérard et Christiane, de la nue-propriété d'une partie de la propriété de l'Herbet avec stipulation à la charge de Mme Fernande Z... d'une obligation de soin et d'entretien de la donatrice et de son mari ; que, par acte notarié du 17 décembre 1982, la donatrice et Mme Z... sont convenues de supprimer la charge incombant à cette dernière ;

qu'Augustine C... est décédée le 20 janvier 1996 en laissant pour lui succéder sa fille, Fernande, et ses deux petits enfants Gérard et Christiane venant par représentation de leur père, André ; que Mme A... a assigné son frère, Gérard et sa tante, Mme Z..., aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les biens existants au jour du décès s'évaluent à 10 069,52 euros ; que la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible doit s'effectuer sur les bases suivantes : biens existants au jour du décès : 10 069,52 euros soit comptes bancaires (5 903,44 euros), arrérages de pensions ou prestations (784,96 euros) tracteur (381,12 euros), meubles meublants (3 000 euros) ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt retient, d'une part, que le troisième bon au porteur, qui avait fait l'objet d'un opposition de Mme A... n'avait pas été présenté et que la souscription du quatrième bon devait être écartée dès lors qu'en l'absence de toute présentation, il ne pouvait être qualifié de don manuel, faute de bénéficiaire ; d'autre part, que l'occupation par Mme Z... de la maison d'habitation ne pouvait être juridiquement qualifiée d'avantage indirect consenti par sa mère à son profit dès lors qu'elle ne l'avait jamais occupé privativement à titre exclusif puisque les époux C... y avaient toujours résidé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme A... fait également grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dons manuels reçus par Fernande Z... et Marie . D... se limitaient à la somme de 533,57 euros chacune ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de Mme A... que celle-ci ait présenté une demande en restitution des fruits produits par les bons de capitalisation au porteur depuis le décès d'Augustine C... ; qu'il ne peut donc pas être reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le passif existant au jour du décès s'évaluait à 9 192,48 euros sauf à parfaire par intégration des frais de liquidation et partage : frais de séjour à Belpech et frais médicaux (7 667,71 euros), facture téléphonique (83,49 euros), frais funéraires (1 441,25 euros) soit un solde égal à zéro ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, après avoir relevé que les époux C... avaient toujours résidé dans la propriété de l'Herbet, a retenu que la facture de téléphone du 7 février 1996 devait être admise en passif de la succession ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1078 du code civil ;

Attendu que pour fixer à 31 625,50 euros la valeur de la quote-part des immeubles objet de la donation-partage soumise à une réunion fictive, l'arrêt applique un abattement de 20 % sur la valeur des biens donnés en raison de ce qu'à l'époque de la donation-partage, l'ensemble des terres et bâtiments d'exploitation étaient donnés en bail à ferme à un tiers ;

Qu'en statuant ainsi alors que les conditions d'application de l'article 1078 étant réunies et en l'absence de convention contraire, les biens objet de la donation-partage devaient être estimés, pour l'imputation et le calcul de la réserve, à leur valeur au jour de la donation-partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 922 du code civil ;

Attendu que pour juger que la renonciation à la charge de soins imposée à Mme Z... ne constituait pas une donation indirecte, l'arrêt retient que, s'agissant d'une donation-partage, l'ascendant était dispensé de l'exigence de l'égalité en nature et de l'égalité en valeur dans la limite de la quotité disponible ;

Qu'en se déterminant ainsi sans évaluer cette charge et sans préciser en quoi la renonciation à celle-ci n'était pas de nature à excéder la quotité disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient qu'au titre de la réunion fictive des libéralités, les donations indirectes reçues par Mme Z... s'élevaient à la somme de 15 792,39 euros au titre des fermages ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui sollicitait le versement d'une indemnité pour les frais d'infrastructures pour l'élevage qu'elle avait supportés dont elle sollicitait la compensation avec les sommes éventuellement mises à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1400 et 1415 du code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'immeuble est grevé d'un usufruit, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier et du second que la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après la situation existante au 1er janvier de l'année d'imposition ;

Attendu que pour juger que la charge de la taxe foncière de l'année 1996 n'incombait pas à la succession d'Augustine C..., l'arrêt retient que l'usufruit s'était éteint en janvier de cette même année ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'un abattement de 20 % devait être appliqué aux immeubles objet de la réunion fictive, que la renonciation à la charge de soins imposée à Mme Z... n'excédait pas la quotité disponible, que les donations indirectes, au titre de la réunion fictive des libéralités s'élevaient à 15 792,39 euros au titre des fermages et que la taxe foncière pour l'année 1996 n'incombait pas à la succession d'Augustine C..., l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-11651
Date de la décision : 04/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-11651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11651
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