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04/06/2007 | FRANCE | N°06-10574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2007, 06-10574


Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des époux X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 15 décembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés avaient déposé leurs dernières conclusions d'app

el le 15 septembre 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIF...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des époux X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 15 décembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressés avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 15 septembre 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10574
Date de la décision : 04/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Exposé des moyens et des prétentions des parties - Forme - Visa des conclusions des parties - Date des conclusions - Défaut - Effets - Etendue PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Moyens et prétentions - Reprise des prétentions - Défaut - Portée

S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. Viole l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile une cour d'appel qui s'est prononcée au visa de conclusions antérieures aux dernières conclusions


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-10574, Bull. civ. 2007, I, 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, 223

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10574
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