AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en son unique branche, ci après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2005) d'avoir rejeté l'action en responsabilité qu'il avait engagé contre l'Etat en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexactitude d'un procès-verbal d'accident de la circulation, faute sans laquelle un partage de responsabilité n'aurait pas été retenu par les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils de l'accident, entraînant une indemnisation partielle de ses divers préjudices ;
Attendu que l'inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit que la cour d'appel qui a constaté que la décision définitive tranchant les responsabilités dans l'accident a été prise après rectification de l'erreur alléguée sur des éléments objectifs et non erronés en a déduit l'absence de faute lourde du service de la justice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.