AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un jugement du 3 janvier 1996 a prononcé le divorce des époux X... sur demande acceptée et condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que M. Y... a interjeté contre ce jugement un appel non limité ; qu'un arrêt du 2 septembre 2002 a infirmé ce jugement sur la prestation compensatoire, condamné M. Y... à verser à ce titre à Mme Z... un capital de 125 000 euros, fixé le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs, déclaré irrecevable la demande de M. Y... relative à la charge des emprunts et confirmé le jugement sur le surplus ; que le 29 avril 2003, Mme Z... a fait délivrer à M. Y... un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 125 000 euros allouée à titre de prestation compensatoire ;
que le 7 mai 2003, M. Y... a fait assigner Mme Z... aux fins de voir constater la nullité dudit commandement et voir condamner Mme Z... à lui verser la somme de 61 063,74 euros en exécution de l'arrêt du 2 septembre 2002 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 30 mai 2005 arrêt n° 03/04227) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; que par son arrêt du 2 septembre 2002, la cour d'appel de Colmar a, sur le fond, relevé que le divorce des époux Y... avait été irrévocablement constaté par l'ordonnance de non-conciliation et prononcé par le jugement du 3 juin 1996 devenu définitif de sorte que l'appel n'avait pas eu pour effet de remettre en cause le prononcé du divorce ; que le chef du dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel a "confirmé le jugement entrepris pour le surplus" ne pouvait en conséquence concerner le principe du divorce mais seulement les chefs sur lesquels la cour d'appel avait statué ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2 / que le double aveu, sur le principe du divorce, des époux, constaté par l'ordonnance du juge aux affaires familiales dont il n'a pas été interjeté appel se trouve définitivement acquis à la date d'expiration du délai d'appel de 15 jours soit, tout au plus, à la date du jugement prononçant le divorce ; qu'en décidant dès lors que la cour de Colmar, statuant sur appel du jugement du 3 juin 1996 prononçant le divorce, avait été saisie du principe du prononcé du divorce pour en déduire que la prestation compensatoire n'était due qu'à compter de l'arrêt du 2 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 234 du code civil, ensemble les articles 1135 et 1136 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel formée par M. Y... à l'encontre du jugement du 3 juin 1996 ayant prononcé le divorce sur double aveu n'était pas limitée aux conséquences de celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit que le prononcé du divorce n'était pas irrévocable, même si sa cause demeurait acquise en l'absence de recours formé contre l'ordonnance de non-conciliation constatant le double aveu des époux, et que la pension alimentaire allouée à l'épouse à titre de mesure provisoire restait due ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.