AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 18 et 19 de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre la France et le Brésil du 28 mai 1996 ;
Attendu que M. X..., se plaignant de ne pouvoir exercer en France le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé en France par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 11 décembre 2003, sur l'enfant Paolo, né de son mariage avec Mme Y...
Z... de nationalité brésilienne, et retourné vivre avec sa mère au Brésil, a demandé au juge de l'exécution d'assortir l'arrêt précité d'une astreinte et de condamner son épouse au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
que pour s'opposer à la demande, Mme Y...
Z... a invoqué deux décisions postérieures rendues par un juge brésilien lui confiant la garde de l'enfant et accordant au père un droit de visite et d'hébergement, s'exerçant uniquement au Brésil ;
Attendu que pour accueillir les demandes du père, l'arrêt retient que l'invocation par Mme Y...
Z... des décisions brésiliennes est totalement indifférente alors que celles-ci ne sont pas revêtues de l'exequatur par une juridiction française ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme le soutenait Mme Y...
Z..., les décisions brésiliennes remplissaient les conditions de régularité internationale pour avoir effet en France, la cour d'appel a violé la convention susvisée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.