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04/06/2007 | FRANCE | N°05-11427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2007, 05-11427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Pierre X... et M. Oscar Y... de Z..., propriétaires indivis d'immeubles situés à l'Etang Salé ayant envisagé de céder leurs droits indivis, ont, le 12 novembre 1998, notifié à leurs coïndivisaires, en application de l'article 815-14 du code civil, les conditions de la vente projetée ; que, le 3 décembre 1998, les consorts Y... de Z... les o

nt informés de ce qu'ils entendaient exercer leur droit de préemption ; que, convoqué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Pierre X... et M. Oscar Y... de Z..., propriétaires indivis d'immeubles situés à l'Etang Salé ayant envisagé de céder leurs droits indivis, ont, le 12 novembre 1998, notifié à leurs coïndivisaires, en application de l'article 815-14 du code civil, les conditions de la vente projetée ; que, le 3 décembre 1998, les consorts Y... de Z... les ont informés de ce qu'ils entendaient exercer leur droit de préemption ; que, convoqué le 15 octobre 1999 en vue de signer l'acte authentique, M. Roland Y... de Z... a contesté devoir payer la moitié des frais ; que les consorts X... ont assigné leurs coïndivisaires en partage ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décidé que les consorts X... étaient titulaires de droits indivis sur les biens situés à l'Etang Salé et débouté les consorts Y... de Z... tendant à voir déclarer parfaite la cession des droits indivis, après avoir énoncé que M. Roland Y... de Z... ne pouvait soutenir que la vente était parfaite suite à l'accord des parties sur la chose et sur le prix alors qu'il n'avait pas accepté de signer l'acte de vente le 15 octobre 1999 comme y était invité au motif d'un désaccord sur le montant des frais qui lui étaient réclamés et qu'il n'avait jamais réglé, ni proposer de consigner le prix convenu, l'arrêt attaqué retient que la seule notification aux indivisaires titulaires du droit de préemption prévue par l'article 815-14 du code civil ne vaut pas offre de vente de telle sorte que celui qui a notifié son projet de cession peut toujours y renoncer malgré l'intention de préempter exprimée par l'un des autres indivisaires et qu'en l'occurrence, faute par M. Roland Y... de Z... d'avoir signé l'acte de cession, les consorts X... avaient valablement pu renoncer à leur projet de cession et engager une action en partage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les consorts X... se bornaient à contester la validité de l'exercice du droit de préemption et à soutenir que l'offre d'acquérir était devenue caduque, la cour d'appel qui a relevé un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré les consorts X... titulaires de droits indivis sur les biens situés à L'Etang Salé et débouté les appelants de leur demande tendant à faire déclarer parfaite la vente à leur profit des droits indivis des intimés dans ces biens, l'arrêt rendu le 5 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-11427
Date de la décision : 04/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), 05 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-11427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.11427
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