La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2007 | FRANCE | N°06-42389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2006), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur contrôleur de projet le 5 mars 2001 par la société Etop international dont l'objet consiste en une activité d'ingénierie informatique auprès des entreprises françaises sur l'ensemble du territoire national ; que le contrat de travail comportait une clause dénommée "secteur d'activité" stipulant : "Votre lieu principal de travail se situera

dans la région Paris Ile de France. Il est entendu que l'évolution d'Etop internati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2006), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur contrôleur de projet le 5 mars 2001 par la société Etop international dont l'objet consiste en une activité d'ingénierie informatique auprès des entreprises françaises sur l'ensemble du territoire national ; que le contrat de travail comportait une clause dénommée "secteur d'activité" stipulant : "Votre lieu principal de travail se situera dans la région Paris Ile de France. Il est entendu que l'évolution d'Etop international peut amener celle-ci à vous proposer d'autres affectations impliquant une modification de ce lieu de travail ; que le salarié ayant refusé d'effectuer une mission pour une durée de 6 mois renouvelable à La Poste DISF à Pessac, en Gironde, à effet du 5 mai 2003, l'employeur l'a licencié le 9 mai 2003 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que la clause du contrat de travail fixant le "lieu principal de travail" en région Paris Ile de France et précisant que l'évolution de la société pouvait l'amener à proposer d'autres affectations impliquant une modification de ce lieu de travail, ne permettait pas à l'employeur d'imposer au salarié une mission de six mois dans une zone géographique autre que ce "lieu principal" d'activité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail, dès lors qu'il est justifié par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la nature de l'activité de l'employeur, société de services informatiques délivrant principalement des conseils chez ses clients, et les fonctions du salarié, ingénieur contrôle de projet effectuant l'essentiel de son travail chez ces clients, n'impliquaient une certaine mobilité interdisant au salarié de refuser une mission de six mois dans une zone géographique autre que son "lieu principal" d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges du fond n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans les conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à la société Etop international de ne pas avoir prouvé que M. X... avait une compétence technique particulière adaptée à la mission confiée à Pessac, cependant qu'il incombait au salarié de prouver que la mise en oeuvre de la clause de son contrat de travail précisant que son "lieu principal de travail se situera dans la région Paris Ile de France" et l'envoi en mission pendant six mois dans une autre région n'auraient pas été dictés par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

4 / qu'en se fondant sur la circonstance que la société Etop iternational ne rapportait pas la preuve que le refus du salarié d'effectuer une mission avait entraîné la perte d'un contrat, cependant que l'envoi en mission pendant six mois dans une autre zone géographique relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus du salarié de l'accepter constituait une faute grave, indépendamment d'une telle perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que procédant à l'interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de la clause insérée au contrat de travail, la cour d'appel a estimé que si l'employeur n'excluait pas des déplacements hors de la région Ile de France, il n'imposait pas d'avance au salarié une mobilité géographique totale ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé qu' une mission d'une durée de six mois renouvelable ne pouvait être qualifiée d'occasionnelle alors qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu une technicité particulière adaptée à cette mission ce qui constituait un abus, le salarié étant dans l'impossibilité de poursuivre la formation qu'il avait obtenue ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve ni encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait commis aucune faute en refusant sa mission et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail , elle a décidé que le licenciement fondé sur ce refus était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etop international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42389
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre), 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2007, pourvoi n°06-42389


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42389
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award