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31/05/2007 | FRANCE | N°05-11734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2007, 05-11734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi à l'égard de MM. Z... et A... ;

Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 19 juin 1985, par la SCP Ader Picard Tajan, (aujourd'hui SCP Jacques et François Tajan) commissaire-priseur assisté de MM. X... et Y..., experts, M. Paul B... a acquis, au prix de 51 832,67 euros, un tableau présenté au catalogue sous les mentions suivantes :

"Modigliani (Amédéo).1884-1920

. Portrait de femme au chapeau. Dessin à la plume et au lavis de chine aquarellé, si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi à l'égard de MM. Z... et A... ;

Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 19 juin 1985, par la SCP Ader Picard Tajan, (aujourd'hui SCP Jacques et François Tajan) commissaire-priseur assisté de MM. X... et Y..., experts, M. Paul B... a acquis, au prix de 51 832,67 euros, un tableau présenté au catalogue sous les mentions suivantes :

"Modigliani (Amédéo).1884-1920. Portrait de femme au chapeau. Dessin à la plume et au lavis de chine aquarellé, signé en bas à droite. 40X26,5. Exposition : cent tableaux de Modigliani, galerie Charpentier. 1958" ; que l'authenticité de ce dessin s'étant révélée douteuse après refus par l'institut Wildenstein de son inscription au catalogue raisonné des oeuvres du peintre, l'acquéreur a assigné le commissaire-priseur et les experts en annulation de la vente pour erreur sur la substance et en paiement de dommages-intérêts ; qu'après avoir constaté que l'identité du vendeur demeurait incertaine et jugé que la nullité de la vente ne pouvait être prononcée faute pour ce dernier d'avoir été attrait en la cause, la cour d'appel a condamné in solidum le commissaire-priseur et les experts à payer à l'acquéreur une somme correspondant aux prix de vente dont il n'avait pu obtenir restitution et dit que les experts devraient garantir le commissaire-priseur de cette condamnation, rejetant les autres demandes ;

Sur les premier et second moyens, pris en leur première branche du pourvoi principal de MM. X... et Y..., et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche du pourvoi incident de la SCP Tajan, tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs de ces parties et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'à l'égard de l'acquéreur d'une oeuvre d'art, victime d'une erreur, le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art, sans assortir son propos de réserves, engage sa responsabilité sur cette seule affirmation ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que la SCP Tajan, qui avait présenté l'oeuvre dans son catalogue comme étant de la main de l'artiste, et les deux experts qui en avaient certifié sans réserve l'authenticité, avaient engagé sur ces seules affirmations leur responsabilité à l'égard de M. B... ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident de la SCP Tajan, tel qu'énoncé dans son mémoire et reproduit en annexe :

Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen la cour d'appel n'a nullement constaté que M. C... aurait été le propriétaire de l'oeuvre litigieuse pour l'avoir acquise, en 1984, lors d'une précédente adjudication, ayant relevé que le bordereau de mise en vente et le procès-verbal dressé par la SCP Tajan lors de la vente du 19 juin 1985, qui mentionnaient comme vendeur "litige D... étude", ne permettait pas de déterminer l'identité du propriétaire du dessin, laquelle restait incertaine, et que le sort de l'oeuvre entre les deux ventes demeurait inconnu ; que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche du pourvoi principal de MM. X... et Y... :

Vu les articles 1382 et 1984 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, faute pour le vendeur d'avoir pu être identifié de façon certaine, la nullité de la vente ni aucune condamnation s'en suivant ne pouvaient être prononcées, seule la responsabilité du commissaire-priseur, sous la garantie des experts, pouvant être recherchée ;

Qu'en statuant ainsi, quand le commissaire-priseur, qui ne fournit pas en temps utile à l'adjudicataire, pour la défense de ses droits, les renseignements nécessaires à l'identification certaine du vendeur, est personnellement tenu des obligations incombant audit vendeur, de sorte que l'action en nullité de la vente peut être exercée à son encontre et qu'il est seul tenu de la restitution du prix de vente en cas d'annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Tajan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-11734
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre - section A), 09 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2007, pourvoi n°05-11734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.11734
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