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30/05/2007 | FRANCE | N°06-43276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-43276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 2006),que la société Touraine peinture automobile, aux droits de laquelle vient la société Touraine peinture, spécialisée dans la préparation et la vente de peintures pour automobiles et industrielles, a engagé le 1er avril 1986 M. X..., en qualité de "technico-commercial" , chargé de la prospection des clients et de la vente de peintures pour automobiles ou industrielles moyennant un salaire mensuel

composé d'une partie fixe de 1 854,27 euros net (2 360,45 brut), et d'une part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 2006),que la société Touraine peinture automobile, aux droits de laquelle vient la société Touraine peinture, spécialisée dans la préparation et la vente de peintures pour automobiles et industrielles, a engagé le 1er avril 1986 M. X..., en qualité de "technico-commercial" , chargé de la prospection des clients et de la vente de peintures pour automobiles ou industrielles moyennant un salaire mensuel composé d'une partie fixe de 1 854,27 euros net (2 360,45 brut), et d'une partie variable constituée d'une prime de 5 % sur le chiffre d'affaire mensuel équivalent sur 12 mois entre mars 2002 et février 2003 à une moyenne de 231,57 euros ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 9 décembre 2002, le salarié a été déclaré au terme de deux examens médicaux en date des 9 et 24 mars 2004 définitivement inapte à un poste impliquant le port de charges de plus de cinq kilos mais apte à un poste de commercial; que l'employeur lui a proposé un poste de commercial à plein temps, sans port de charges lourdes, moyennant un salaire fixe mensuel de 1 219,60 euros complété par une prime de 10 % calculée sur la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe mensuel et un montant de 24 392 euros ; que suite à son refus, l'employeur l'a licencié le 4 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 30 072,00 euros en vertu des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail alors, selon le moyen :

1 / que sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles, la rémunération du salarié résulte du seul accord des parties ; que l'employeur détermine seul, dans l'exercice de son pouvoir de direction, le montant du salaire qu'il entend offrir pour un poste donné ;

qu'il n'appartient donc pas au juge d'apprécier si le salaire offert pour un poste de reclassement, nécessairement différent de celui précédemment occupé, est en adéquation avec les tâches confiées au salarié ; qu'en procédant néanmoins à une telle appréciation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2 / que lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié devenu inapte un reclassement n'impliquant pas de modification de son contrat de travail, il est en droit de prononcer le licenciement ; que la cour d'appel devait donc seulement rechercher si, comme elle le soutenait, la société Touraine peinture, qui n'avait qu'un salarié, n'était pas dans l'incapacité de proposer à M. X... un reclassement sans modification de son contrat ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé que selon l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, et que selon l'alinéa 4 de cet article, l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement comprenant pour une majeure partie du temps des fonctions commerciales équivalentes au poste précédemment occupé tout en diminuant de plus de 30 % son salaire antérieur de sorte que cette importante diminution de salaire pour un poste équivalent apparaissait abusive ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Touraine Peinture aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Touraine Peinture à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43276
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-43276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43276
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