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30/05/2007 | FRANCE | N°06-41652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2005), qu'engagée le 12 juin 1972, Mme X... a demandé au principal, en invoquant un harcèlement moral et la résistance au paiement d'un complément de salaire, la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Distrileader Bouches-du-Rhône et la condamnation de cet employeur au paiement de sommes liées à la rupture de ce contrat et subsidiairement la même condamnation pour

défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement intervenu le 15 mars 2005...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2005), qu'engagée le 12 juin 1972, Mme X... a demandé au principal, en invoquant un harcèlement moral et la résistance au paiement d'un complément de salaire, la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Distrileader Bouches-du-Rhône et la condamnation de cet employeur au paiement de sommes liées à la rupture de ce contrat et subsidiairement la même condamnation pour défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement intervenu le 15 mars 2005 à la suite d'un dernier avis d'inaptitude l'ayant déclarée définitivement inapte à son poste de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur est tenu de respecter l'obligation qui pèse sur lui de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, il doit avoir la possibilité, en vertu des principes qui garantissent le procès équitable, de justifier devant un juge prud'homal de ce qu'aucun reclassement n'était matériellement possible dans l'entreprise, au regard des capacités de cette dernière et de l'état de santé du salarié; qu'en reprochant dès lors à la société Distrileader de ne pas avoir recherché le reclassement de Mme X... au sein de l'entreprise sans tenir compte des éléments produits par la société Distrileader de nature à établir que toute tentative de reclassement aurait été nécessairement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-32-5, L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que n'est pas tenu à une obligation de reclassement l'employeur dont le salarié avait introduit une action en résiliation judiciaire pour harcèlement moral antérieurement à la déclaration d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et au classement en invalidité 2e catégorie, ce dont il résultait que le salarié n'envisageait pas de poursuivre la relation de travail ; qu'en reprochant dès lors à la société Distrileader de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et en la condamnant à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4 et L. 122-32-5 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le fait pour un salarié d'agir en résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral ne dispense pas l'employeur, qui licencie ultérieurement ce salarié pour inaptitude, de son obligation de reclassement ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distrileader Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Distrileader Bouches-du-Rhône à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41652
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-41652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41652
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