AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2005), que Mme El X..., engagée le 15 novembre 1999 par la société Timing, a, postérieurement à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, été licenciée par courrier du 9 novembre 2001 visant une faute grave; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en retenant l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen, que la seule absence de justification par le salarié de la prolongation d'un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave si l'employeur a été informé de l'arrêt de travail par la remise du certificat médical initial; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que Mme El X..., qui a repris son activité jusqu'au 31 décembre 2000, a adressé à l'employeur un certificat d'arrêt de travail daté du 2 janvier 2001 et des avis de prolongation jusqu'au 20 juillet 2001 ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a relevé que Mme El X... était absente et n'avait pas adressé de justificatifs depuis le 21 juillet 2001 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur ait été averti de l'arrêt de travail par la remise du certificat initial, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée, postérieurement à l'expiration de la prolongation de son arrêt de travail, s'était abstenue depuis le 21 juillet 2001, en dépit d'une lettre recommandée du 30 août 2001, de reprendre le travail, sans apporter de justification à son absence, la cour d'appel a pu en déduire que cette salariée avait commis une faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis ; que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme El X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.