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30/05/2007 | FRANCE | N°06-40659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé sans contrat de travail par la société Garage de Vincennes ; que l'employeur a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir dissimulé l'emploi de ce salarié depuis le début du mois de mai 1997 ; qu'affirmant avoir été victime d'un accident du travail le 27 mai 1997 et placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 1997, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment

de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés et de sommes liées à l'acc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé sans contrat de travail par la société Garage de Vincennes ; que l'employeur a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir dissimulé l'emploi de ce salarié depuis le début du mois de mai 1997 ; qu'affirmant avoir été victime d'un accident du travail le 27 mai 1997 et placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 1997, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés et de sommes liées à l'accident du travail dont il soutient avoir été victime ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette première branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 141-10 et suivants et L. 351-1 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de préavis, de congés incidents et d'indemnité de licenciement s'est borné à énoncer que, les attestations ASSEDIC produites faisant ressortir que le salarié avait bénéficié d'une indemnisation au titre du chômage de façon continue entre les mois de mai 1995 et de novembre 1997 inclus, puis à compter du 1er janvier 1998 jusqu'en janvier 2000, ce dernier ne pouvait prétendre cumuler les indemnités de chômage et le paiement d'un salaire et des congés payés incidents et, d'autre part, à retenir que les circonstances de la rupture des relations contractuelles étaient ignorées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le cumul des allocations versées par les ASSEDIC avec des salaires ou indemnités de préavis n'est pas possible, le seul fait que les ASSEDIC aient versé au salarié des allocations qui n'avaient qu'un caractère subsidiaire et étaient susceptibles d'un remboursement au cas où il recevrait de son employeur le paiement des sommes qu'il prétendait lui être dues, ne libère pas celui-ci de ses obligations envers son salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, de préavis, de congés incidents et d'indemnité de licenciement a retenu que les circonstances de la rupture des relations contractuelles étaient ignorées ;

Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire pour la période d'avril à mai 1997 et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive, de préavis, de congés afférents et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et l'UNEDIC d'Ile-de-France Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40659
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 10 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-40659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40659
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