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30/05/2007 | FRANCE | N°06-40655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 1995 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de conseiller en gestion de patrimoine puis de conseiller entreprise et partenariat à compter du 25 septembre 2000 ; que le contrat de travail comportait une clause dite "de protection de clientèle" qui prévoyait que : "Après le départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, direct

ement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 1995 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de conseiller en gestion de patrimoine puis de conseiller entreprise et partenariat à compter du 25 septembre 2000 ; que le contrat de travail comportait une clause dite "de protection de clientèle" qui prévoyait que : "Après le départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société qu'il a démarchés, conseillés ou suivis, en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la cessation effective de son activité..." ; que le salarié a saisi le 26 septembre 2003 la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappel de salaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-paiement de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues et des frais professionnels qu'il avait engagés et d'annulation de la clause de protection de clientèle ; qu'il a été licencié le 30 mars 2005 pour insuffisance professionnelle ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que l'insuffisance professionnelle qui trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ne saurait constituer une cause de licenciement ; que le licenciement de M. Le X... était, en l'espèce, motivé, pour l'essentiel, par le refus du salarié d'accomplir un certain nombre de visites de clientèle ainsi que par son refus de se rendre à des réunions organisées en divers lieux par l'employeur, lesquels refus avaient eu pour conséquence qu'il n'atteignait plus ses objectifs contractuels ; qu'en considérant que le licenciement de M. Le X... était justifié, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait, malgré un premier jugement immédiatement exécutoire, toujours refusé de rembourser les frais professionnels du salarié, ce dont il résultait que le refus de visiter la clientèle comme celui de se rendre aux réunions organisées par l'employeur trouvaient leur cause dans le fait que chacun de ses déplacements réduisait d'autant sa rémunération mensuelle et ce, par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture, a par là même, écarté le moyen selon lequel l'insuffisance professionnelle du salarié était liée au non-remboursement par l'employeur des frais professionnels dus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté, sans aucun motif, de sa demande relative à l'allocation de 20 000 euros de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, pour non-paiement des commissions et non-remboursement en cours de contrat des frais professionnels ;

Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attend que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser au salarié des frais professionnels, alors, selon le moyen, que seuls les frais professionnels dont il est établi par le salarié qu'ils ont été exposés pour les besoins de l'activité et dans l'intérêt de l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en l'espèce la cour d'appel a elle-même constaté que les pièces versées aux débats par le salarié pour établir la réalité des frais dont il sollicitait le remboursement étaient "inexploitables", "le véhicule de M. Le X... étant utilisé pour ses besoins personnels et pour son activité professionnelle qu'il en est de même des communications téléphoniques" ; qu'en accordant néanmoins au salarié la somme de 15 407,63 euros au titre des frais professionnels qu'il aurait engagés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 140-1 du code du travail ;

Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond des éléments de fait ou de preuve versés aux débats, quant au montant des frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, est infondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 120-2 et L. 121-1 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, pour dire que la clause de "protection de clientèle" insérée au contrat de M. Le X... était licite et débouter ce dernier de la demande qu'il avait formulée à ce titre, a considéré que la clause litigieuse n'était pas une clause de non-concurrence mais une clause de fidélité dont le but était d'interdire à M. Le X..., après la rupture de son contrat de travail d'entrer à nouveau en contact avec les clients actuels d'Ufifrance patrimoine pendant une durée de deux ans, qu'elle n' interdisait pas de prospecter sur l'ensemble du territoire national et de proposer des produits et services de même nature à d'autres personnes physiques ou morales en développant sa propre clientèle sur le même secteur et que, d'ailleurs, depuis son départ d'UP, le salarié ne justifiait pas que cette clause l'ait mis dans l'impossibilité d'exercer son métier dans des conditions normales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu'il avait démarchée lorsqu'il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence, la cour d'appel qui a considéré que la clause litigieuse était licite, sans avoir recherché si elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, si elle tenait compte des spécificités de l'emploi du salarié et si elle comportait l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Le X... de sa demande relative à la clause dite de "protection de clientèle", l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à M. Le X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Ufifrance patrimoine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40655
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'hom), 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-40655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40655
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