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30/05/2007 | FRANCE | N°06-40292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 8 mars 2002 au 18 mars 2002 par l'Association valenciennoise d'aide à domicile (AVAD) en qualité d'aide à domicile pour la prise en charge d'une personne âgée, madame Y... ; qu'elle a ensuite été engagée par cette dernière en qualité d'employée de maison par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2002 ; que le 1er juin 2002, Mme X... a été victime d'un accid

ent de trajet chez un autre employeur ; qu'elle a été licenciée par Mme Y... le 10 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 8 mars 2002 au 18 mars 2002 par l'Association valenciennoise d'aide à domicile (AVAD) en qualité d'aide à domicile pour la prise en charge d'une personne âgée, madame Y... ; qu'elle a ensuite été engagée par cette dernière en qualité d'employée de maison par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2002 ; que le 1er juin 2002, Mme X... a été victime d'un accident de trajet chez un autre employeur ; qu'elle a été licenciée par Mme Y... le 10 mai 2003, pour "fautes et absences injustifiées" ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur les absences injustifiées de la salariée et débouter en conséquence cette dernière de ses demandes à ce titre, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le contrat à durée indéterminée était au nom de Mme Y..., ainsi que les trois bulletins de paye, que l'Association valenciennoise d'aide à domicile était l'employeur du contrat à durée déterminée du mois de mars seulement, que, par la suite, cette association était devenue conseillère de Mme Y..., cette dernière étant alors l'employeur de Mme X..., que Mme Y... n'avait jamais reçu en tant qu'employeur les certificats d'arrêts de travail, que ces faits n'avaient pas été contestés lors des débats oraux où il a même été précisé que ces certificats avaient été envoyés à l'Association valenciennoise d'aide à domicile, laquelle n'était pas en l'occurrence l'employeur, a considéré que Mme Y... n'avait donc jamais eu de documents justifiant l'absence de Mme X... pendant les mois qui ont suivi juin 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait envoyé ses certificats d'arrêts de travail à l'Association valenciennoise d'aide à domicile et que celle-ci avait pour mission de conseiller l'employeur de la salariée, le conseil de prud'hommes, qui devait rechercher si, dans de telles circonstances, la salariée n'avait pas justifié des motifs de son absence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, pour débouter la salariée de Mme X... de ses demandes de sommes au titre du préavis d'un mois et des congés payés y afférents, relève que, s'il est précisé sur la lettre de licenciement que le préavis d'un mois est prévu ainsi que les congés payés y afférents, et confirmé par la lettre de l'Association valenciennoise d'aide à domicile du 2 mars 2003, la juridiction n'ayant aucune preuve que ces sommes soient dues, ignore si ce problème a été résolu, la bonne foi de l'employeur n'étant pas en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents dus à la salariée, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40292
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes (section activités diverses), 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-40292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40292
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