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30/05/2007 | FRANCE | N°06-12947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2007, 06-12947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2005), que le 30 mai 2002, un incendie a endommagé les locaux de M. X... ; qu'après que ce dernier eut déclaré le sinistre, il lui a été opposé que son contrat d'assurance se trouvait résilié depuis le 7 mai 2002 pour cause de paiement tardif du solde de la prime d'assurance de décembre 2001 ; que M. X... a alors assigné en réparation la société Nationale suisse assurances (l'assureur), ainsi

que Mme Y..., agent général, pour manquement à son obligation de conseil ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2005), que le 30 mai 2002, un incendie a endommagé les locaux de M. X... ; qu'après que ce dernier eut déclaré le sinistre, il lui a été opposé que son contrat d'assurance se trouvait résilié depuis le 7 mai 2002 pour cause de paiement tardif du solde de la prime d'assurance de décembre 2001 ; que M. X... a alors assigné en réparation la société Nationale suisse assurances (l'assureur), ainsi que Mme Y..., agent général, pour manquement à son obligation de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1 / que la mise en demeure de payer une prime d'assurance ne peut produire tous ses effets que s'il est clairement établi que le solde dû n'a pas fait l'objet d'un règlement en temps utile et qu'en l'espèce, M. X... contestait formellement ne pas avoir réglé en temps utile la fraction de prime restant due en avril 2002 et dénonçait dans ses conclusions d'appel les nombreuses contradictions existant entre les déclarations de l'assureur, qui reconnaissait le paiement intégral, celles de ses services internes et celles de son agent général si bien qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le caractère tardif du paiement, que "le solde, soit 120,14 euros, n'a été payé que le 30 mai 2002", sans analyser la situation pour le moins confuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances ;

2 / que tout professionnel est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil et doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation et que l'envoi par l'assureur de la lettre de mise en demeure prévue aux dispositions du code des assurances au cas de retard de paiement d'une prime ne libère pas l'assureur de son obligation d'information du client et de clarification ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'assureur, après avoir adressé le 27 mars 2002 à M. X... une mise en demeure de payer la prime échue le 25 décembre 2001, a accepté sans réserve les versements en espèce effectués courant 2002, jusqu'à complet paiement de la prime litigieuse, si bien qu'en s'abstenant de rechercher si l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil en ne se rapprochant pas de l'assuré antérieurement à la date d'effet de la résiliation pour clarifier la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que M. X... ait invoqué devant les juges du fond la responsabilité de l'assureur du fait d'un manquement à son devoir de conseil ;

Que le grief, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve du paiement de la totalité de la prime dans les délais ; qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il avait réglé un acompte de 225 euros le 11 avril 2002 et que le solde n'avait été payé que le 30 mai 2002 selon ce que révélait notamment l'extrait du livre de caisse de Mme Y... ; que M. X... ne produisait pas le moindre document de nature à établir qu'il aurait réglé la totalité de la prime échue avant le 7 mai 2002, date à laquelle le contrat avait donc été résilié ;

Qu'en l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen : ,

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y..., pour manquement à son obligation de conseil alors, selon le moyen :

1 / que tout professionnel est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil et doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation et que l'envoi par l'assureur de la lettre de mise en demeure prévue aux dispositions du code des assurances au cas de retard de paiement d'une prime ne peut suppléer le non-respect par l'agent général de cette obligation ; qu'en l'espèce, il appartenait à Mme Y..., seule à connaître son client, M. X..., de vérifier que ce dernier avait bien saisi l'exacte portée de la mise en demeure que lui avait adressée le 27 mars 2002 l'assureur, et notamment de lui indiquer de façon précise les dates de suspension puis de résiliation du contrat d'assurance, ce qui n'a été fait que dans le cadre du courrier adressé le 19 juin 2002 par le service contentieux de l'assureur à l'avocat de M. X... de sorte qu'en se bornant à affirmer avec les premiers juges qu'en l'état de la mise en demeure du 27 mars 2002 "Christiane Y... n'avait donc aucune obligation de prendre contact avec Liés X... pour attirer son attention sur les risques de résiliation en cas de paiement partiel de la prime",déniant ainsi l'existence même de l'obligation d'information pesant sur Mme Y..., agent de l'assureur, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

2 / que tout professionnel est tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil et doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation si bien qu'en retenant pour décharger Mme Y... de toute obligation, qu'il n'était pas établi que M. X... ait "sollicité un quelconque renseignement ", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre du 27 mars 2002 comportait bien la précision selon laquelle seul le paiement de la totalité des cotisations dues était de nature à empêcher la résiliation du contrat et que l'agent général était fondé à percevoir le solde restant dû bien que le contrat fût résilié, ce que ne pouvait ignorer M. X... en l'état des indications contenues dans la lettre précitée ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que Mme Y... n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Nationale suisse assurances et à Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12947
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre B), 01 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2007, pourvoi n°06-12947


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12947
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