La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2007 | FRANCE | N°06-12438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2007, 06-12438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-32 du code de commerce et R* 281-5 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a déposé plainte pour fraude fiscale le 23 février 1998 à l'encontre de M. X... qui dirigeait en nom propre une entreprise, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement d

u 23 septembre 1997 ; que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 13 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-32 du code de commerce et R* 281-5 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a déposé plainte pour fraude fiscale le 23 février 1998 à l'encontre de M. X... qui dirigeait en nom propre une entreprise, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 septembre 1997 ; que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 13 octobre 1998 ; que le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour fraude fiscale et, sur l'action civile du directeur général des impôts, a dit qu'il serait redevable des impôts directs fraudés ; que le 19 janvier 2000, l'administration fiscale a repris ses poursuites à l'encontre des époux X... pour le recouvrement de ces impôts, lesquels ont alors contesté cette procédure pour irrégularité des actes de poursuite, faute de titre ;

Attendu que pour rejeter les demandes des époux X..., l'arrêt précise que ceux-ci qui ne se sont prévalus du moyen tiré de l'inobservation de l'article L. 622-32 du code de commerce ni dans leur courrier de contestation du 15 mars 2004, ni dans celui du 9 avril 2004, sont irrecevables à soulever ce moyen nouveau en appel en application de l'article R* 281-5 du livre des procédures fiscales, le litige porté devant les juridictions judiciaires statuant en matière de recouvrement d'impôt étant délimité par le contenu de la réclamation préalable adressée à l'administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'avait été invoquée durant la procédure fiscale la question de l'irrégularité des actes de poursuites diligentés par l'administration fiscale au regard de l'article L. 622-32 du code de commerce, faute, pour celle-ci, de disposer d'un titre exécutoire dans les conditions requises par ce texte, la cour d'appel, en écartant au motif qu'il aurait été nouveau, le moyen de droit présenté par les époux X..., tiré de l'inobservation de l'article L. 622-32 du code de commerce, a fait une fausse application de l'article R*. 281-5 du livre des procédures fiscales ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le trésorier de la Voulte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12438
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), 22 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-12438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award