AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 06-13.741, formé par les sociétés Financière fideuram et Banque privée fideuram Wargny, et n° R 06-12.343, relevé par M. X..., qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Financière fideuram à payer une certaine somme à M. X... à titres de "salaires impayés" et condamner M. X... à réparer le préjudice qu'il avait causé à la société Banque privée fideuram Wargny, l'arrêt relève tout d'abord que la société Financière fideuram a acquis le contrôle de la société de bourse Wargny dont le conseil d'administration était présidé par M. X..., que ce dernier a ultérieurement été révoqué de ses fonctions, qu'il a fait assigner la société Financière fideuram en annulation de cette décision et en paiement de diverses sommes et que la société Banque privée fideuram Wargny est intervenue à l'instance pour demander que M. X... soit condamné à lui payer une certaine somme ; que l'arrêt retient ensuite que M. X... a été régulièrement révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Financière fideuram, que celle-ci s'était engagée par lettre au maintien de sa rémunération en cas de révocation et que M. X... a engagé sa responsabilité envers la société Banque privée fideuram Wargny par les fautes qu'il a commises dans la gestion des comptes de la société Financière fideuram ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et inintelligibles, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.