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30/05/2007 | FRANCE | N°06-12343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2007, 06-12343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 06-13.741, formé par les sociétés Financière fideuram et Banque privée fideuram Wargny, et n° R 06-12.343, relevé par M. X..., qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Financière fideuram à payer une certaine somme à M. X... à titres de "salair

es impayés" et condamner M. X... à réparer le préjudice qu'il avait causé à la société Banque privé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 06-13.741, formé par les sociétés Financière fideuram et Banque privée fideuram Wargny, et n° R 06-12.343, relevé par M. X..., qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Financière fideuram à payer une certaine somme à M. X... à titres de "salaires impayés" et condamner M. X... à réparer le préjudice qu'il avait causé à la société Banque privée fideuram Wargny, l'arrêt relève tout d'abord que la société Financière fideuram a acquis le contrôle de la société de bourse Wargny dont le conseil d'administration était présidé par M. X..., que ce dernier a ultérieurement été révoqué de ses fonctions, qu'il a fait assigner la société Financière fideuram en annulation de cette décision et en paiement de diverses sommes et que la société Banque privée fideuram Wargny est intervenue à l'instance pour demander que M. X... soit condamné à lui payer une certaine somme ; que l'arrêt retient ensuite que M. X... a été régulièrement révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Financière fideuram, que celle-ci s'était engagée par lettre au maintien de sa rémunération en cas de révocation et que M. X... a engagé sa responsabilité envers la société Banque privée fideuram Wargny par les fautes qu'il a commises dans la gestion des comptes de la société Financière fideuram ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et inintelligibles, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12343
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-12343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12343
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