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30/05/2007 | FRANCE | N°05-44210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance envers M. Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Brèche et de la société VMB ;

Donne acte à M. Pierre Z... de la SCP Z... de ce qu'il n'intervient plus en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL VMB et de l'association Brèche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé par l'association Breche ayant pour but "de favoriser toute action permettant

à des personnes en difficultés de retrouver leur dignité en suscitant des réseaux de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance envers M. Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Brèche et de la société VMB ;

Donne acte à M. Pierre Z... de la SCP Z... de ce qu'il n'intervient plus en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL VMB et de l'association Brèche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé par l'association Breche ayant pour but "de favoriser toute action permettant à des personnes en difficultés de retrouver leur dignité en suscitant des réseaux de solidarité et des actions d'insertion par le travail" le 1er février 1998 en qualité de coordinateur de travaux pour une rémunération brute mensuelle de 6 797,18 francs ; qu' en juillet 1999, une société commerciale Véhicule maintenance bâtiment (VMB 54), a été créée

et dont les parts sociales étaient réparties entre l'association Breche pour 240 parts, M. B..., époux de la présidente de l'association Breche pour 20 parts et une association dénommée Assane pour 240 parts ; que le 5 octobre 1998 un avenant au contrat de travail a prévu une évolution de la rémunération passant de 10 000 F nets à 12 000 F à compter du 1er janvier 1999 ; que l'association Breche mettant fin à son activité bâtiment à compter du 1er avril 2000, le gérant a proposé au salarié d'intégrer la société VMB 54 pour une activité professionnelle identique et une rémunération conforme à celle qu'il percevait mais le salarié a refusé ; qu'après avoir été déclaré inapte au poste de conducteur de travaux avec reclassement possible en qualité de coordinateur de travaux au terme de deux visites médicales, le salarié a été licencié le 6 mars 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société VMB 54 alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu' en l'espèce, pour établir que l'association Breche et la société VMB 54 étaient ses employeurs, le salarié produisait :

- le contrat de travail initialement établi par l'association,

- les statuts de l'association et ceux de la société ultérieurement créée établissant les liens capitalistiques et humains unissant les deux personnes morales ainsi que leur identité de siège social - le tout ayant justifié l'extension à l'association du redressement judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 12 juin 2001,

- un courrier du directeur de l'association, également gérant de la société, en date du 25 février 2000 mettant un terme au contrat de travail initial en l'état de la cessation de l'activité " bâtiment " de l'association et proposant une intégration au sein de la société pour y exercer une activité professionnelle identique assortie d'une même rémunération,

- de nombreux courriers, télécopies et autres attestations visant ultérieurement le salarié comme représentant de la société - habilité à passer et à réceptionner des commandes en son nom (courrier VMB 54 du 15/01/01), à suivre la réalisation de chantiers pour le compte de la société (attestation architecte Demagny du

29/03/01), à établir des devis et autres factures au profit de clients de la société (Hoffmann, Schirrer, Gérault, Groupe Batigère, Gley etc)-,

- et des bulletins de paie émanant tant de l'association que de la société ; qu'il en résultait une imbrication des deux personnes morales ayant frauduleusement permis le transfert du salarié de l'association à la société après que celle-là ait arrêté toute activité "bâtiment", ce dont le salarié se prévalait expressément tout au long de ses conclusions pour démontrer avoir eu deux employeurs ; qu' en se bornant à relever que les seuls éléments ponctuels consistant dans les comptes-rendus de réunion de chantier de la société VMB 54 et les bulletins de paie établis au nom de celle-ci n'établissaient pas l'existence d'un contrat de travail avec la société, la cour d'appel qui n'a visé ni analysé, serait-ce sommairement les autres pièces, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le visa du nom d'une personne au droit de celui d'une société sur les comptes-rendus de réunions de chantiers ajouté à l'établissement de bulletins de paie par cette société au profit de cette même personne caractérisent l'existence d'un contrat de travail apparent ;

que le lien de subordination s'en trouvant présumé, il appartient alors à la société de détruire l'apparence ainsi établie ; qu'en reprochant à M. A... de ne pas démontrer l'existence d'un lien de subordination après avoir relevé que les comptes-rendus de chantier mentionnaient son nom au droit de la société VMB 54 d'une part, que des bulletins de paie avaient été émis par cette dernière d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été engagé, payé et licencié par l'association Breche qui exerçait normalement son pouvoir de direction en lui donnant des instructions et en contrôlant son travail ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la société VBM 54 devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut affirmer qu'un salarié a perçu la rémunération à laquelle il a droit sans la préciser ;qu' en l'espèce, les juges du fond ont relevé que si, par avenant du 5 octobre 1998, la rémunération nette du salarié (comprenant salaire de base et remboursement de frais) avait été fixée à 10 000 francs, augmentée à 12 000 francs à compter du 1er janvier 1999, il avait ultérieurement perçu plus de 14 000 francs par mois (en juillet, août et septembre 2000) d'une part, son attestation ASSEDIC visait une rémunération mensuelle brute supérieure à 15 000 francs ne correspondant curieusement pas aux bulletins de paie d'autre part ; qu'en affirmant ensuite péremptoirement que le salarié avait reçu les salaires et remboursement de frais convenus, sans à aucun moment préciser la somme à laquelle le salarié pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail ;

2 / que pour établir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en terme de salaires, M. A... produisait un projet de convention qui lui avait été soumis par son employeur, ce dernier y reconnaissant lui devoir des salaires, mais souhaitant transformer les indemnités de frais de déplacement en salaires avec effet rétroactif pour 82 690,20 francs bruts pour douze mois, en contrepartie de quoi le salarié devait s'engager à ne pas contester son licenciement, ni demander paiement du salaire et, enfin, assurer des prestations de service facturées mensuellement pour 4 000 francs TTC ; qu' en se bornant à analyser les bulletins de paie et les fiches de frais, sans examiner le projet de convention invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écritures des parties ; que la cour d'appel a débouté M. A... de sa demande de rappels de salaires en affirmant qu'il ne contestait pas avoir reçu paiement "de nombreuses sommes versées en espèces pour rembourser ses frais de déplacement et qui complétaient son salaire" ;

que le salarié contestait au contraire avoir été remboursé de ses frais de déplacement, indiquant dans ses écritures qu'il n'avait été remboursé que "des simples frais de repas" ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'association s'était engagée à verser la somme de 10 000 francs nets à compter du 1er septembre 1998 puis de 12 000 francs nets à compter du 1er janvier 1999 en remboursement des frais occasionnés dans le cadre de ses fonctions et de son activité professionnelle, salaires inclus ;

Attendu, ensuite, que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé, sans encourir les griefs du moyen ,que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'association verse aux débats le registre du personnel qui établit l'impossibilité de son reclassement en l'absence de postes disponibles de même qualification ou de qualification inférieure ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur justifiait avoir recherché des possibilités de reclassement au besoin en recourant à un aménagement ou une transformation du poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrire de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Brèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Brèche et M. Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44210
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 21 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°05-44210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44210
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