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24/05/2007 | FRANCE | N°06-15559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2007, 06-15559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par un jugement du 27 février 1997 ; qu'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Axel, né le 11 janvier 1984, a été fixée à la charge de M. Y... à hauteur de la somme de 609,80 euros ; que ce dernier a sollicité que soit constatée la carence de son fils depuis le 15 décembre 2001 avec toutes ses conséquences de droit ; que le juge aux affaires familiales a mai

ntenu la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de son fils telle qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé par un jugement du 27 février 1997 ; qu'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Axel, né le 11 janvier 1984, a été fixée à la charge de M. Y... à hauteur de la somme de 609,80 euros ; que ce dernier a sollicité que soit constatée la carence de son fils depuis le 15 décembre 2001 avec toutes ses conséquences de droit ; que le juge aux affaires familiales a maintenu la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de son fils telle qu'elle avait été fixée en 1999 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2006) d'avoir maintenu à sa charge une contribution de 609 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de son fils majeur Axel pour la période allant de juillet 2002 à décembre 2005, alors selon le moyen, qu'en maintenant à sa charge, pour la période allant de juillet 2002 à janvier 2006, une contribution destinée à l'entretien de son fils majeur, après avoir elle-même constaté qu'il n'était justifié, entre juillet 2002 et janvier 2006, d'aucun suivi d'études, d'aucune difficulté particulière de santé et d'aucune incapacité à occuper un emploi, l'intéressé ayant démissionné du seul emploi qu'il ait temporairement accepté, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 373-2-5 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés qu'Axel avait obtenu le TOEIC et le TOEFL aux Etats-Unis en juillet 2002 ; qu'il avait été inscrit au CNED pour l'année 2002/2003 puis en capacité en droit pour l'année 2003/2004 et qu'il avait enfin occupé deux emplois entre décembre 2002 et avril 2005, la cour d'appel en a souverainement déduit que même s'il n'était pas justifié de la réalité du suivi des études et qu'Axel avait démissionné de son dernier emploi, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15559
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2 chambre civile, 2e section), 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2007, pourvoi n°06-15559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15559
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