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24/05/2007 | FRANCE | N°06-12741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2007, 06-12741


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2005), que dans un litige les opposant à M. et Mme X... pour l'exécution de leur contrat de bail, M. et Mme Y... ont demandé à un tribunal de condamner les bailleurs à prendre en charge divers travaux dans l'immeuble loué ; que le tribunal a statué par jugement rendu en dernier ressort ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen, que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la com

pétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces pr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2005), que dans un litige les opposant à M. et Mme X... pour l'exécution de leur contrat de bail, M. et Mme Y... ont demandé à un tribunal de condamner les bailleurs à prendre en charge divers travaux dans l'immeuble loué ; que le tribunal a statué par jugement rendu en dernier ressort ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen, que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; qu'en déclarant irrecevable, au regard du taux du dernier ressort, l'appel interjeté par M. et Mme Y..., au motif que le montant de la demande principale et celui de la demande incidente ne pouvaient s'additionner "puisque les demandes ne sont pas dirigées contre le même adversaire", quand ces demandes, qui trouvaient leur source dans le même contrat de bail, devaient être cumulées pour déterminer le taux du dernier ressort, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 35, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 35 du nouveau code de procédure civile vise les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, dans la même instance ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... réclamaient la somme de 3 000 euros et M. et Mme X... celle de 1 600 euros, la cour d'appel a exactement retenu que ces demandes, qui n'étaient pas dirigées contre le même adversaire, ne pouvaient se cumuler ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12741
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Cumul - Conditions - Demandes principale et incidente dirigées contre le même adversaire - Nécessité

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Cumul - Conditions - Demandes principale et incidente dirigées contre le même adversaire - Nécessité TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Cumul - Conditions - Demandes principale et incidente dirigées contre le même adversaire - Nécessité COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Taux du ressort - Calcul - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Cumul - Conditions - Demandes principale et incidente dirigées contre le même adversaire - Nécessité

Pour déterminer le taux du ressort au regard du montant de la demande, l'article 35 du nouveau code de procédure civile vise les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, dans la même instance. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient que les demandes principale et incidente, qui n'étaient pas dirigées contre le même adversaire, ne pouvaient se cumuler


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2007, pourvoi n°06-12741, Bull. civ. 2007, II, N° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 137

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12741
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