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23/05/2007 | FRANCE | N°06-13466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2007, 06-13466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale Evry, 19 janvier 2006), que la caisse Organic, aux droits de laquelle se trouve la caisse RSI Ile-de-France Est, a notifié à M. X..., gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, le 27 septembre et le 31 décembre 2004, deux mises en demeure pour le recouvrement des cotisations vieillesse dont elle l'estimait redevable pour la pé

riode du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, à raison de son affiliation obli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale Evry, 19 janvier 2006), que la caisse Organic, aux droits de laquelle se trouve la caisse RSI Ile-de-France Est, a notifié à M. X..., gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, le 27 septembre et le 31 décembre 2004, deux mises en demeure pour le recouvrement des cotisations vieillesse dont elle l'estimait redevable pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, à raison de son affiliation obligatoire au régime français de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que M. X... qui prétendait s'assurer auprès d'un organisme de protection sociale situé dans un autre pays de la Communauté européenne tout en conservant son activité en France, a contesté la décision de la caisse ;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal a violé l'article 8 des directives n° 79/267/CE et 73/239/CE telles que modifiées par les directives n° 92/49/CE et 92/96/CE sur l'assurance ainsi que l'article L. 111-1, 4 du code de la mutualité issu de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 transposant les directives 92/49 et 92/96 précitées dont il résulte que toutes les mutuelles faisant de l'assurance y compris celles qui, comme les caisse d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, gèrent un régime de base, obligatoire de sécurité sociale, sont soumises aux directives européennes ;

2 / qu'en omettant de rechercher ainsi qu'il y était pourtant invité par les conclusions de M. X..., si le fait -reconnu par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 18 mai 2000 (Commission c/ le royaume de Belgique C-206/98)- que la directive n° 92/49/CE était applicable aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquée par des entreprises à leurs propres risques n'impliquait pas que lesdites entreprises devaient être admises à pratiquer librement les assurances en cause sur le territoire de n'importe quel Etat membre sous réserve des dispositions des articles 54 et 55 de la même directive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2, paragraphe 2, 54 et 55 de la directive précitée ;

3 / que si les Etats membres demeurent compétents pour aménager leurs systèmes de protection sociale, ils doivent dans l'exercice de cette compétence respecter les autres dispositions du droit communautaire et notamment les règles relatives aux procédures de passation de marchés publics qui s'appliquent également aux organismes de sécurité sociale et qu'en refusant d'admettre que l'Etat, avant de conclure la convention d'objectif et de gestion Etat-ACOSS en date du 5 avril 2002, et l'ACOSS avant de traiter avec les organismes constituant "son réseau de recouvremen" aurait dû respecter les obligations de publicité et de transparence mises à la charge des pouvoirs adjudicateurs, d'abord par la directive 92/50CE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et ensuite par la directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la fois aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le tribunal a méconnu le champs d'application des directives susvisées ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constituait un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation, les juges du fond qui ont retenu que, quelle que soit leur forme juridique, les caisses en assurant la gestion ne constituaient pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté européenne, en ont exactement déduit que l' activité de ces organismes n'entraient pas dans le champs d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance ; qu'ayant encore à bon droit relevé que le recouvrement des cotisations litigieuses faisait partie des missions légalement dévolues à la caisse Organic, le tribunal, qui n'était pas tenu d'une recherche inopérante, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que redevable des cotisations litigieuses M. X... était mal fondé en son recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse Organic de Seine-et-Marne-Essonne la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13466
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 19 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2007, pourvoi n°06-13466


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13466
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