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23/05/2007 | FRANCE | N°05-45584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2005), que M. X..., engagé le 2 mai 1991 en qualité de conducteur d'ambulance a été licencié pour faute grave par la société Suk le 1er décembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des éléments de preuve sur lesquels

il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a ni précisé ni analys...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2005), que M. X..., engagé le 2 mai 1991 en qualité de conducteur d'ambulance a été licencié pour faute grave par la société Suk le 1er décembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a ni précisé ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que l'employeur avait mis à la disposition du salarié un véhicule uniquement pour assurer des interventions de service à l'époque où il accomplissait des astreintes à son domicile (violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le refus du salarié d'assumer le service de permanence dans les locaux de l'entreprise ne s'opposait pas à l'exécution du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, pendant laquelle il n'existait aucune impossibilité légale ou matérielle de maintenir le système de permanence au domicile du salarié qui était en place dans l'entreprise depuis de nombreuses années (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le salarié ne justifiait pas de l'attribution d'un véhicule de service en dehors des périodes d'astreintes à domicile, a pu décider que son refus d'assumer le service de permanence mis en place, après suppression de ces astreintes, conformément à l'avenant au contrat de travail qu'il avait signé le 27 août 2001 en application de l'accord cadre du 4 mai 2000, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait décider que le salarié était rempli de ses droits au regard de la convention collective sans avoir vérifié s'il avait perçu une rémunération supérieure au salaire minimum garanti correspondant à son ancienneté (manque de base légale au regard de l'article 3 de l'annexe 2 de la convention collective nationale des transports routiers) ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le salarié ait soutenu que ses revenus étaient inférieurs au salaire minimum garanti par la convention collective ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45584
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 10 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2007, pourvoi n°05-45584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45584
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