La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2007 | FRANCE | N°05-42575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-42575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 05-42.575 et G 05-42.600 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2005) que Mme X... a été engagée le 22 juillet 1996 par la société SPEF, aux droits de laquelle vient la société Natexis Private Equity, où elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires ; qu'à compter du 1er décembre 1998, elle a été détachée dans une filiale du groupe, la société SPEF Technology, aux droits de laquelle vient la société Nate

xis Bleichroeder, pour occuper les fonctions de "chargée de relations avec les émetteurs" ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 05-42.575 et G 05-42.600 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2005) que Mme X... a été engagée le 22 juillet 1996 par la société SPEF, aux droits de laquelle vient la société Natexis Private Equity, où elle exerçait les fonctions de chargée d'affaires ; qu'à compter du 1er décembre 1998, elle a été détachée dans une filiale du groupe, la société SPEF Technology, aux droits de laquelle vient la société Natexis Bleichroeder, pour occuper les fonctions de "chargée de relations avec les émetteurs" ;

qu'à la fin de son détachement, elle a été licenciée pour faute grave le 15 janvier 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, le paiement par son employeur des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, l'indemnisation par les deux sociétés, où elle avait successivement exercé ses fonctions, du préjudice subi par le harcèlement moral dont elle avait été victime ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Natexis Private Equity :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme X... alors, selon le moyen :

1 / que la fusion-absorption d'une société par une autre société entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée ;

que cette dernière n'a plus de personnalité morale, vis à vis des tiers, dès le jour de sa radiation ; qu'en affirmant que la personnalité morale de la société SPEF aurait survécu pour les besoins de sa liquidation, tout en relevant d'ailleurs que le 7 mai 2003, cette société n'avait plus d'existence légale, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce ;

2 / que le moyen de défense tiré de l'irrecevabilité de la procédure en ce qu'elle est dirigée contre une personne dépourvue du droit d'agir est une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en décidant que l'appel dirigé contre la SPEF qui n'avait plus d'existence légale pour avoir fait l'objet d'une fusion-absorption, était recevable dès lors que la société absorbante, invoquant cette irrecevabilité, ne faisait la preuve d'aucun grief, la cour d'appel a violé les articles 32, 122 et 124 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que le vice d'une procédure engagée à l'encontre d'une partie n'ayant pas de personnalité juridique est une irrégularité de fond non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'appel dirigé contre une société ayant fait l'objet d'une fusion-acquisition est donc irrecevable, sans que cette irrégularité puisse être couverte par l'intervention de la société absorbante ; qu'en décidant que l'appel dirigé contre la société SPEF était recevable dès lors que la société absorbante était présente dans la procédure, la cour d'appel a violé les articles 32 et 126 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en décidant que l'appel dirigé contre la société SPEF, ayant fait l'objet d'une fusion-absorption et n'ayant donc plus de personnalité juridique, était recevable, pour les motifs erronés visés ci-dessus et au regard de la circonstance inopérante que cette société était partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes dont le jugement lui a été notifié sans objection de sa part, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que si, en vertu de l'article L 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée ;

que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'action prud'homale avait été régulièrement engagée contre la société SPEF qui avait été absorbée par la société Natexis Private Equity postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes et que la société absorbante était intervenue en cause d'appel pour défendre à l'action engagée par Mme X..., a exactement décidé, abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches, que l'appel était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société Natexis-Bleichroeder :

Attendu que, pour des motifs tirés d'une violation des articles 4, 455 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil et d'un manque de base légale de la décision au regard de l'article L. 122-49 du code du travail, il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait commis des actes dommageables caractérisant un harcèlement moral à l'égard de la salariée ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Natexis Private Equity et Natexis Bleichroder aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Natexis Private Equity et Natexis Bleichroeder à verser à Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42575
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2007, pourvoi n°05-42575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42575
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award